CETATEXT000020212671 J0_L_2008_12_000000703236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE03236, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03236 5ème chambre plein contentieux C M. FRYDMAN COUDRAY M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Josée X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603840 en date du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis résultant de l'inertie de l'administration et de l'illégalité des décisions prononçant la fin de son détachement auprès de l'Ecole européenne de Luxembourg et sa réintégration ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait des illégalités commises et du harcèlement moral dont elle a été victime, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de procédure ; que l'administration, par son inertie, tout en multipliant les contrôles et les agissements vexatoires, a eu un comportement fautif caractérisant un harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la décision de ne pas renouveler son détachement, qui n'a pas été précédée de la possibilité de consulter son dossier, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que cette décision vexatoire était de nature à engager la responsabilité de l'administration ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention portant statut des écoles européennes (ensemble deux annexes), faite à Luxembourg le 21 juin 1994, publiée en vertu du décret n° 2004-1168 du 26 octobre 2004, ensemble le statut du personnel détaché auprès des écoles européennes ; Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les observations de Me Coudray, pour Mme X, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) » ; Considérant que, pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral alors qu'elle était affectée à l'Ecole européenne de Luxembourg du 1er septembre 2000 au 1er septembre 2005 en qualité de professeur de français, Mme X fait d'abord valoir que, lorsqu'elle était chargée, au cours de l'année 2002-2003, d'assurer la coordination de la section francophone langue maternelle, la direction de l'école n'est pas intervenue alors qu'elle était confrontée à l'opposition de ses collègues, qui boycottaient ses réunions ; que, toutefois, et en tout état de cause, la seule attestation produite par la requérante émanant d'une collègue de travail, établie le 19 juin 2005, soit deux ans après les faits, selon laquelle son élection comme coordinatrice de français avait suscité la rancoeur de certains autres professeurs, ne permet pas d'établir la carence de l'administration à la protéger contre des faits supposés de harcèlement moral imputables à ses collègues ; que si Mme X soutient que le directeur de l'Ecole européenne de Luxembourg avait délibérément cherché à lui nuire en mettant en cause systématiquement le bien-fondé des arrêts de travail prescrits par un médecin à partir du 10 septembre 2004, il résulte de l'instruction que les contrôles des arrêts de maladie de la requérante par le directeur, qui ont été effectués par celui-ci dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, ont été, en tout état de cause, rendus nécessaires pour assurer le remplacement de la requérante, qui ne prévenait pas l'école de ses absences dans des délais raisonnables ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les appréciations portées par le directeur de l'école et l'inspectrice générale des enseignements français sur le contenu de l'enseignement dispensé et sur les difficultés rencontrées par Mme X dans l'exercice de ses fonctions aient revêtu un caractère vexatoire ; que si Mme X invoque également la carence de l'administration à lui assurer une protection efficace dans un contexte difficile alors que l'inspectrice générale de l'éducation nationale lui avait fait part, elle-même, de l'existence de certains dysfonctionnements de l'Ecole européenne de Luxembourg, il ne résulte pas de l'instruction que le placement de l'intéressée en congé de maladie, en raison de la dégradation de son état psychologique, résulte des conditions de travail dans lesquelles la hiérarchie de l'école l'aurait laissée évoluer ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée a soutenir qu'elle devait être regardée comme ayant fait l'objet de harcèlement moral ; Considérant que Mme X n'est pas fondée, en conséquence, à rechercher la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait d'un tel harcèlement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 : Chaque école est dotée de la personnalité juridique nécessaire à la réalisation de sa mission (..). Elle jouit, à cette fin, de l'autonomie de gestion pour les crédits qui sont inscrits dans la section budgétaire la concernant (...). En ce qui concerne ses droits et obligations, l'école est traitée dans chaque Etat membre, et sous réserve des dispositions spécifiques de la présente convention, comme un établissement scolaire régi par le droit public. ; qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel détaché auprès des écoles européennes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.