CETATEXT000020212672 J0_L_2008_12_000000703242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2008, 07VE03242, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03242 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN AMADO M. Richard MOUSSARON M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Slimane X, demeurant chez Mme X, ..., par Me Amado, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709648 en date du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à une nouvelle instruction de son dossier et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que la décision du préfet des Yvelines du 31 août 2007 est insuffisamment motivée ; que le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; que la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président, - les observations de Me Houam, substituant Me Amado, pour M. X, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il est fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles, sur le fondement de ces dispositions, la demande de titre de séjour a été refusée ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le préfet des Yvelines a méconnu son pouvoir de prendre, à titre exceptionnel, une mesure de régularisation de sa situation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé ; qu'au contraire, le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de droit et de fait de M. X ; qu'il suit de là que le moyen susindiqué doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.