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07VE03286

CETATEXT000020212676 J0_L_2008_12_000000703286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2008, 07VE03286, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03286 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE JOVY Mme Dominique CHELLE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour Mme Jamaa X, demeurant chez M. Y ..., par Me Jovy ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707569 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; qu'elle a été prise en violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas elle-même suffisamment motivée ; qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; qu'elle est également contraire à l'article L. 313-11 7° du code précité et à l'article 8 de ladite convention ; qu'enfin, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de destination ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Chelle, président, - les observations de Me Jovy, avocat de Mme X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, soutient qu'elle serait entrée en France en 2001, année à compter de laquelle elle vivrait en concubinage avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence ; que, toutefois, si Mme X justifie d'une présence en France à compter de janvier 2001, elle n'établit sa situation de concubinage avec un étranger en situation régulière qu'à compter de mars 2006 ; qu'ainsi, et alors que l'intéressée est entrée en France à l'âge de cinquante-huit ans après avoir vécu jusqu'à cet âge au Maroc, elle ne justifie ni de l'intensité et de l'ancienneté de ses relations avec son concubin en France ni de la circonstance, qu'après avoir vécu plus de 50 ans au Maroc, elle se trouverait sans attaches ni relations dans ce pays ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne saurait faire grief au préfet de la Seine-Saint-Denis de n'avoir pas, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soumis son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondé le refus de séjour et vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français ne serait pas motivée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X n'est fondée ni à exciper de l'illégalité du refus de séjour ni à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code précité ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07VE03286

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