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08VE00522

CETATEXT000020212682 J0_L_2008_12_000000800522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2008, 08VE00522, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00522 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MOUNYEMB-TENWO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Mounyemb-Tenwo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710565 du 24 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 7 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, ensemble ledit arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive dès lors qu'il ressort du bulletin de notification de l'arrêté attaqué que l'exposant disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification pour exercer un recours administratif, ce bulletin indiquant in fine que le délai du recours contentieux est d'un mois ; que le tribunal administratif n'a pas recherché si l'exposant avait été informé des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, qui prévoient que le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable alors que le bulletin de notification n'indique à aucun moment que le recours administratif fait perdre la possibilité d'un recours juridictionnel ; qu'en outre, il n'est pas précisé que le délai d'un mois commence à courir le jour de la notification de la décision et non après le recours administratif ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision ; en second lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; que, d'une part, la loi du 24 juillet 2006 a supprimé la condition d'entrée régulière sur le territoire français pour les demandes de régularisation des conjoints de français en situation irrégulière comme cela résulte de la rédaction actuelle de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplit, dès lors, l'ensemble des conditions prévues par cet article ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 211-2-1° du même code dès lors qu'il est marié depuis plus de six mois avec une ressortissante française ; qu'enfin, cet arrêté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France depuis plus de trois ans et y a fixé le centre stable et permanent de ses activités ; qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 25 avril 2006 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vi la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code, concernant le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le document de notification de l'arrêté attaqué du 7 mars 2007 mentionne la possibilité de former un recours contentieux dans le délai d'un mois, il indique également qu'un recours administratif peut être formé dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêté ; que, faute de préciser que, par dérogation au droit commun, le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable, ce document a pu induire M. X en erreur sur le délais de recours contentieux applicable à l'arrêté litigieux ; que, par suite, le recours gracieux du requérant, adressé à l'administration le 30 avril 2007, a prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux ait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et transmis à M. X ; que, dès lors, le délai de recours n'ayant pas couru, en application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'encontre de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur ce recours gracieux, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles n'était pas tardive ; que c'est donc à tort qu'elle a été rejetée pour ce motif ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet suivant : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006 : L'article 3 et le 2° de l'article 38 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière (...) ; que si ce 4°, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, ne fait plus état de la nécessité d'une entrée régulière en France, il résulte des dispositions de ladite loi, éclairées par les travaux préparatoires, que cette condition a été remplacée par l'exigence de la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le 4° de l'article L. 313-11 dudit code dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ne saurait s'appliquer, au même titre que l'article L. 311-7, qu'aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication, le 25 juillet 2006, de la loi du 24 juillet 2006 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté sa demande de titre de séjour avant la publication de la loi du 24 juillet 2006 ; que, par suite, en se fondant sur l'entrée irrégulière de l'intéressé pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X se prévaut de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 3 de la loi susvisée du 24 juillet 2006, aux termes duquel : « (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ; que, toutefois, comme il a été dit, l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006 dispose que l'article 3 de cette loi s'applique aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la loi ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2007 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis plus de trois ans et qu'il a épousé une ressortissante française le 25 mars 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la courte durée du séjour en France du requérant et au caractère récent de son mariage, l'arrêté attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0710565 du 24 janvier 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 7 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, ensemble ledit arrêté. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 7 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, ensemble ledit arrêté, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 08VE00522

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