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08VE00782

CETATEXT000020212683 J0_L_2008_12_000000800782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2008, 08VE00782, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00782 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE PENISSOU Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 février 2008 et en original le 8 mars 2008, présentée pour M. Diougala X, demeurant chez M. Y ..., par Me Penissou ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710323 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ; Il soutient, en premier lieu, que la décision a été signée par Mme Magne qui ne disposait ni d'une délégation de signature, ni d'une délégation de compétence du préfet ; que cette décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a justifié résider habituellement sur le territoire français ; en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français lui fait grief car elle l'empêche de faire valoir ses droits ; qu'enfin, aucun pays n'a été fixé pour sa destination alors qu'il a informé l'administration de sa nationalité ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 31 janvier 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme Magne, directrice des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Magne n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée du 3 août 2007 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français, il n'apporte aucune précision, ni justification à l'appui de cette allégation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « l'empêche de faire valoir ses droits », ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en second lieu, que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme fixant le Mali comme pays à destination duquel M. X pourra être reconduit d'office ; que le requérant ne développant aucun moyen à l'encontre de cette décision, les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusion aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08VE00782

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