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08VE00849

CETATEXT000020212684 J0_L_2008_12_000000800849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2008, 08VE00849, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00849 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE GACON Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 par télécopie et le 31 mars 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Gacon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709775 du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, sur la légalité externe, l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de santé publique doit être retenue en l'absence de production de celui-ci ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire ne vise pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, sur la légalité interne, les services de la préfecture n'ont pas examiné s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il pouvait encore bénéficier d'un titre en qualité d'étudiant ; qu'une erreur de fait a été commise dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de ce qu'il était guéri ; qu'il est entré régulièrement en France le 19 janvier 2002 afin d'y exercer le métier de chirurgien et a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a travaillé dans plusieurs centres hospitaliers en qualité d'interne ; qu'ayant contracté la tuberculose dans l'exercice de ses fonctions, il a bénéficié temporairement d'un arrêt de travail puis a repris ses activités ; qu'il serait moins bien soigné au Congo en cas de rechute alors que son état de santé est particulièrement fragilisé ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont, ainsi, été méconnues ; qu'en outre, une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; qu'en effet, il est parfaitement intégré à la société française et a toujours travaillé et acquitté ses impôts ; que, parallèlement à son activité, il a complété sa formation et souhaite pouvoir se présenter en 2008 à l'examen lui permettant d'exercer la médecine en France ; que son épouse, venue le rejoindre en France en 2004 avec son fils né en 2002, actuellement scolarisé en classe de maternelle, a sollicité la régularisation de son séjour ; qu'il est en mesure de subvenir aux besoins de sa famille et que sa compétence professionnelle a été reconnue ; que, compte tenu de son état de santé, son éloignement vers le Congo serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les observations de Me Komly-Nallier, substituant Me Gacon, pour M. X - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a fait connaître à M. X qu'il n'était plus admis au séjour comporte les considérations de fait et de droit qui le justifient ; qu'il vise également l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le requérant n'établit pas en quoi l'avis du 16 juillet 2007 du médecin inspecteur de santé publique de l'Essonne qui lui a été communiqué aurait été émis dans des conditions irrégulières ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'en a jugé le Tribunal, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de fait en s'abstenant d'examiner si M. X pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un fondement autre qu'en qualité d'étranger malade dès lors qu'il n'est pas justifié que les services du préfet auraient été saisis d'une autre demande et notamment d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2002, que son épouse l'a rejoint en 2004 avec leur fils né en 2002, scolarisé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé et de son épouse, également en situation irrégulière, et à l'absence de tout élément le mettant dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il a travaillé dans les hôpitaux français où sa compétence professionnelle a été reconnue et qu'il s'est toujours acquitté de ses impôts, il n'établit pas que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle ; qu'en tout état de cause, s'il fait valoir qu'il souhaite pouvoir se présenter en 2008 à l'examen lui permettant d'exercer la médecine en France, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès des services préfectoraux une nouvelle demande de titre en qualité d'étudiant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; que si M. X soutient que son état de santé est fragilisé en ce qu'il a contracté, en France, la tuberculose et qu'il ne sera pas correctement soigné dans son pays d'origine en cas de rechute de sa maladie, il n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il indique lui-même être guéri ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00849 2

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