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08VE00943

CETATEXT000020212687 J0_L_2008_12_000000800943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2008, 08VE00943, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00943 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE GRYNER M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 en télécopie et le 17 avril 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Robert X, demeurant chez Mlle Marie Yolène Y, ..., par Me Gryner ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800913 en date du 22 février 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; qu'il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le risque de traitement inhumain et dégradant qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine est réel et actuel ; qu'il a adhéré au parti OPPD en 2001, avant d'en devenir le trésorier en 2003 ; que la mère de l'un de ses enfants a été tuée en 2005 et que lui-même et son épouse ont fait l'objet d'arrestations ; que son domicile a été incendié en 2006 ; que le procès verbal du Tribunal de Ganthier en date du 20 janvier 2008 ainsi que l'acte de décès attestent de l'assassinat de son beau frère à son domicile alors qu'il en était absent ; qu'au regard des mêmes circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) » ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. X a fait valoir, en se fondant sur des circonstances liées à son engagement politique qu'il a détaillées, qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa liberté et sa sécurité ; que, dès lors, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de son recours étaient assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 précité pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que l'arrêté attaqué du 20 décembre 2007 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants » ; que, si à l'appui de ses conclusions dirigées notamment contre la décision fixant Haïti comme pays de renvoi, M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 avril 2006 puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 décembre 2007, fait valoir qu'il serait exposé à des persécutions en cas de retour en Haïti du fait de son appartenance à un parti d'opposition, de son arrestation, de l'assassinat de membres de sa famille ainsi que de l'incendie de son domicile, les éléments qu'il produit au dossier, notamment la copie d'un document se présentant comme un procès-verbal du Tribunal de Ganthier constatant le décès de son beau-frère, ne permettent pas de conclure à l'actualité et à la réalité de la menace alléguée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'au regard des mêmes circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0800913 en date du 9 novembre 2007 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés ; N° 08VE00943 2

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