CETATEXT000020212688 J0_L_2008_12_000000801282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2008, 08VE01282, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01282 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LEVILDIER M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 en télécopie et le 5 mai 2008 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Sékou X, demeurant ..., par Me Levildier, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0712183 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2007 ; - d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'illégalité en ne saisissant pas au préalable la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a estimé, à tort, que sa compagne était en situation irrégulière ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 : - le rapport de M. Bresse, président, - les observations de Me Guttadauro substituant Me Levildier pour M. X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X, ressortissant malien né le 24 mai 1978, est entré en France le 7 avril 2003 à l'âge de 24 ans ; qu'il soutient vivre en concubinage depuis 2005 avec Mme Diawara, compatriote munie d'une autorisation provisoire de séjour à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, malgré la naissance de leur enfant le 27 février 2006 et la reconnaissance de l'enfant à naître dont Mme Diawara était enceinte de sept mois, il ne justifie pas de la réalité de son concubinage et de la constitution d'une cellule familiale avant la fin de l'année 2006 ; que, par ailleurs, les certificats de décès de ses parents ne sauraient prouver à eux seuls qu'il n'a plus d'attaches familiales au Mali, où il a vécu pendant vingt-quatre ans ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser de lui accorder un titre de séjour sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en supposant même que sa concubine serait atteinte d'une hépatite B ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que M. X ne saurait faire valoir utilement que le refus de titre de séjour opposé à sa compagne le 13 décembre 2007 par le préfet des Hauts-de-Seine a été annulé le 7 mai 2008 et que sa fille a obtenu, par une décision du 30 septembre 2008 de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de faits postérieurs à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, toutefois, M. X étant père d'une fille mineure ayant obtenu le 30 septembre 2008 le bénéfice de la protection subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les principes généraux du droit applicables aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui impliquent de respecter l'unité de la famille, font obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01282 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.