CETATEXT000020212693 J1_L_2009_01_000000700774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2009, 07PA00774, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00774 5ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD CABINET J-P FOUCAULT Mme DOMINIQUE GENIEZ M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour la société ARFIDO, dont le siège est 11 boulevard Bourdon à Paris
(75004), par Me Foucault ; la société anonyme ARFIDO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0113073/1-2 du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur ledit impôt qui lui sont réclamés au titre de l'exercice 1995 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Geniez, rapporteur - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment ... 1° Les frais généraux de toute nature ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... » ; qu'il appartient au contribuable de justifier du principe et du montant des provisions et autres charges qu'il entend déduire de son résultat ; Considérant, en premier lieu, que la société ARFIDO, qui exerce l'activité d'achat et de gestion de fiches d'état- civil, a inscrit en comptabilité au compte des charges à payer, au titre de l'exercice clos en 1995, une somme de 175 000 F correspondant à des honoraires versés à son avocat ; que l'administration ayant considéré, à la suite d'une vérification de comptabilité, que cette écriture n'était pas justifiée, a remis en cause la déduction de cette charge ; que la société n'a, toutefois, produit ni devant le tribunal, ni devant la cour aucune facture de ce montant, susceptible de justifier cette inscription ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration a refusé à tort d'admettre la déduction de cette charge ; Considérant, en deuxième lieu, que la société ARFIDO soutient que cette somme représenterait une provision pour charge ; que, toutefois, à défaut d'avoir effectivement constaté la provision dans ses écritures comptables conformément aux dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts, elle ne peut, en tout état de cause, prétendre en opérer la déduction ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans l'instruction n° 4 C 492, n° 28, mise à jour le 1er octobre 1992 qui autorise, en matière de dommages-intérêts et de frais de procès, la constitution d'une provision pour faire face au paiement de la dette qui pourrait résulter de la procédure d'appel engagée contre le contribuable ; qu'il est, toutefois, constant qu'elle n'a pas porté à un compte de provisions les frais engagés et non encore facturés à la clôture de l'exercice 1995 et que la comptabilisation en charge des frais en litige constitue une omission volontaire qui lui est opposable et non une simple erreur comptable qui serait susceptible d'être rectifiée par l'admission de la déduction de ces frais au titre d'une provision ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à demander, en invoquant cette doctrine administrative, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ARFIDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, rembourse à la société ARFIDO les frais exposés par elle et non compris dans les dépens dont elle n'a d'ailleurs pas précisé le montant ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ARFIDO est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA00774 Classement CNIJ : C