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07PA01184

CETATEXT000020212694 J1_L_2009_01_000000701184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2009, 07PA01184, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01184 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ TOURNIQUET M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour FRANCE TELECOM dont le siège social est 6 place d'Alleray à Paris cedex 15

(75505), par Me de Guillenchmidt ; FRANCE TELECOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603503/5-2 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 janvier 2006 infligeant une sanction disciplinaire à M. Philippe X ; 2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de FRANCE TELECOM ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, technicien des installations de télécommunications en service à FRANCE TELECOM et maintenu dans son grade de reclassement après avoir refusé son intégration dans un nouveau corps de reclassification, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux avec sursis, pour divers refus d'obéissance, par une décision du directeur de l'unité d'intervention affaires de France Télécom en date du 4 janvier 2006, prise après consultation le 12 décembre 2005 de la commission administrative paritaire n° 4 groupe II siégeant en formation de conseil de discipline ; que FRANCE TELECOM fait appel du jugement du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 janvier 2006 précitée au motif que la commission administrative paritaire siégeant en formation de conseil de discipline était irrégulièrement constituée ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ... » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 94-131 du 11 février 1994 : « Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de France Télécom. Elle est placée auprès du directeur chargé de la gestion des fonctionnaires du corps. Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à chaque corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps » ; Considérant qu'il ressort des propres écritures de la société FRANCE TELECOM que 1492 agents appartenant au corps de reclassement des techniciens des installations de télécommunications étaient en fonction en 2005 ; qu'ainsi, même si ce nombre était faible par rapport aux 30 192 fonctionnaires titulaires du grade d'agent professionnel de second niveau (II.2) relevant du groupe II de la commission administrative paritaire n° 4, l'effectif de ce corps de reclassement, alors même qu'il serait en voie d'extinction, n'était pas insuffisant pour permettre la constitution d'une commission administrative paritaire qui lui fût propre ; qu'il n'est pas contesté que la commission administrative paritaire qui s'est réunie en formation disciplinaire le 12 décembre 2005 ne comprenait pas exclusivement des représentants du personnel appartenant au corps de reclassement « des techniciens des installations de télécommunications » ; qu'elle était, dès lors, irrégulièrement constituée au regard des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 94-131 du 11 février 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 janvier 2006 ; Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de FRANCE TELECOM la somme de 500 euros à payer à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée. Article 2 : FRANCE TELECOM versera la somme de 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA01184

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