CETATEXT000020212695 J1_L_2009_01_000000701185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2009, 07PA01185, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01185 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ MASSE-DESSEN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 mars et 3 mai 2007, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ..., par la SCP Masse Dessen et Thouvenin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305921/5-2 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'assemblée permanente des chambres de métiers rejetant implicitement sa demande indemnitaire, à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001, à la reconstitution de son dossier individuel au regard des droits à congés, primes et diverses cotisations dont elle a été privée au cours de ladite période, à la condamnation de l'assemblée permanente des chambres de métiers à lui verser 47 175 euros au titre de la différence de traitements qu'elle aurait due percevoir au cours de la période précitée et 15 245 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de qualité de vie ; 2°) d'annuler la décision de l'assemblée permanente des chambres de métiers rejetant implicitement sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner l'assemblée permanente des chambres de métiers à lui verser la somme totale de 62 420 euros outre les intérêts à compter du 1er janvier 1998 et la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis ; 4°) d'enjoindre à l'assemblée permanente des chambres de métiers de procéder à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein ; 5°) de mettre à la charge de l'assemblée permanente des chambres de métiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les observations de Me Masse-Dessen, pour Mme X, et celles de Me Gargam, pour l'assemblée permanente des chambres des métiers, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été recrutée en 1966 par l'assemblée permanente des chambres de métiers et titularisée ; qu'elle exerçait les fonctions de chef du service de la documentation ; que sur sa demande, elle a été autorisée le 30 décembre 1991 à travailler à temps partiel ; qu'à compter du 1er février 1992 Mme X était tenue d'effectuer 60% de la durée légale du travail, fixée alors à 39 heures hebdomadaires, soit environ 24 heures par semaine du mardi au jeudi inclus ; que la charge de travail l'a conduite, à partir de 1998, à travailler au delà des 24 heures hebdomadaires qui avaient été fixées ; qu'en réponse à la demande de l'intéressée, le directeur général de l'assemblée permanente des chambres de métiers a donné son accord, le 27 janvier 1998, pour qu'à compter du 1er janvier 1998 la requérante soit rémunérée pour son temps partiel accompli du mardi au jeudi inclus sur la base de 109,40 heures mensuelles, soit 13 heures complémentaires au taux normal, et qu'elle perçoive dans les cas où elle serait contrainte de travailler les lundi et vendredi des heures supplémentaires au taux majoré ; que par un courrier du 20 décembre 2002, Mme X a informé le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers qu'ayant été contrainte illégalement au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 d'effectuer, en raison de l'insuffisance des effectifs, des heures supplémentaires au delà des plafonds autorisés pour les agents à temps plein et alors qu'elle était à temps partiel, elle demandait, en conséquence, réparation des préjudices évalués, d'une part, à 47 175 euros, au titre de la différence entre la rémunération qui lui a été versée et le traitement qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été employée à temps plein entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et, d'autre part, à 15 245 euros au titre de la perte de qualité de vie au cours de cette période où elle n'a pu profiter de son temps partiel ; que Mme X fait appel du jugement du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'assemblée permanente des chambres de métiers refusant implicitement de faire droit à sa demande indemnitaire du 20 décembre 2002, à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001, à la reconstitution de son dossier individuel au regard des droits à congés, primes et diverses cotisations dont elle a été privée au cours de ladite période, à la condamnation de l'assemblée permanente des chambres de métiers à lui verser à titre d'indemnités les sommes de 47 175 euros au titre des traitements qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été employée à temps plein au cours de la période précitée et de 15 245 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de qualité de vie ; Sur la régularité du jugement : Considérant, ainsi que le soutient Mme X, que le tribunal n'a pas répondu au moyen opérant tiré de ce qu'en l'obligeant illégalement à effectuer des heures supplémentaires, l'assemblée permanente des chambres de métiers aurait commis une faute à l'origine des préjudices dont elle demandait réparation ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le jugement attaqué du 8 février 2007 est entaché d'omission à statuer et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les demandes de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 1 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : « Le présent statut s'applique au personnel titulaire administratif (...) de l'assemblée permanente des chambres de métiers, occupant un emploi permanent à temps complet ou à temps partiel selon les modalités prévues à l'annexe IX (...) » ; qu'aux termes de l'article 14 du même statut : « A l'expiration du stage probatoire, l'agent non licencié est titularisé (...) » ; qu'aux termes de l'article 26 du même statut : « La durée du travail qui ne peut être contraire à la législation en vigueur est déterminée par le règlement intérieur de chaque compagnie » ; qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe IX du même statut : « Tout agent titulaire au sens du statut peut sur sa demande motivée et sous réserve des nécessités du service être autorisé (...) à travailler à temps partiel selon les modalités ci après (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe IX du même statut : « Le temps partiel, lorsqu'il est accordé l'est pour une durée indéterminée(...) S'il désire reprendre un emploi à temps plein, il doit faire connaître son intention dans un délai minimum préalable de trois mois (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'annexe IX du même statut : « Le temps partiel est fixé pour chaque agent demandant à en bénéficier pour une durée choisie entre 50% et 90% du temps complet pratiqué dans la chambre de métiers. Les modalités d'application font l'objet d'un accord écrit entre la chambre de métiers et l'agent et ne peuvent être modifiées par la suite sans l'accord des parties » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IX du même statut : « L'agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit un traitement calculé au prorata de son temps de travail par rapport à un travail à temps complet (...). Les agents à temps partiel ont droit pour une année de service accompli du 1er juin au 31 mai à un congé payé annuel d'une durée égale à cinq fois leur obligation hebdomadaire de services pendant la période de référence (...) » ; qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe IX du même statut : « En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel , les intéressés peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent (...) » ; qu'aux termes de l'article 1 de la note d'organisation générale de l'assemblée permanente de la chambre des métiers dans sa rédaction alors en vigueur : « La durée hebdomadaire du travail est de 39 heures réparties en 5 jours du lundi au vendredi inclus » ; Considérant que Mme X demande, à titre principal, que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié, pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001, en contrat de travail à temps plein et que toutes les conséquences en soient tirées en lui allouant, d'une part, la somme de 47 175 euros correspondant à la différence entre les sommes qui lui ont été versées au cours de cette période et le traitement qu'elle aurait dû percevoir au titre d'un emploi à temps complet et en reconstituant, d'autre part, son dossier individuel au regard des droits à congés, primes et diverses cotisations ; qu'elle soutient avoir, au cours des quatre années en litige, régulièrement dépassé les 35 heures et les 39 heures hebdomadaires de travail alors qu'elle n'était tenue d'effectuer que 23,24 heures et que, dans ces conditions, en vertu de l'article 4 de l'annexe IX du statut de l'article L. 212-4-3 du code du travail et du principe général applicable à la fonction publique du paiement après service fait, son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet et sa rémunération calculée sur la base d'un emploi à temps plein ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 14 du statut du personnel administratif des chambres de métiers que Mme X, agent titulaire soumise aux dispositions dudit statut, n'est pas liée par un contrat de travail avec l'assemblée permanente des chambres de métiers ; que par suite, elle ne saurait faire valoir utilement que son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps complet et que les conséquences devaient en être tirées en termes de rémunération et de reconstitution de son dossier ; qu'en tout état de cause, ni les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui ne sont pas applicables aux agents de droit public ni l'article 4 de l'annexe IX du statut ni la règle du paiement après service fait, qui fait obstacle au paiement d'heures non effectuées, n'autorisait le versement à l'intéressée, qui n'a pas occupé un emploi à temps complet sur la totalité de la période litigieuse, du plein traitement qu'elle sollicite ; Considérant que Mme X demande, à titre subsidiaire, réparation des préjudices que lui a causés, sur le plan financier et en terme de qualité de vie, l'assemblée permanente des chambres de métiers en la contraignant illégalement pendant quatre années à réaliser des heures supplémentaires ; qu'elle fait valoir que l'assemblée permanente des chambres de métiers a méconnu l'accord de temps partiel conclu en décembre 1991 aux termes duquel elle était tenue d'effectuer 23 heures 24 du mardi au jeudi inclus, en l'obligeant à être présente plus de 9 heures du mardi au jeudi et à travailler régulièrement les lundi et vendredi, les dispositions de l'article 1-5 de l'annexe du statut portant conditions générales d'emploi des agents contractuels qui limitent les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel et la durée légale du travail en lui imposant certaines semaines de travailler plus de 39 heures ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que Mme X qui, compte tenu des termes de l'accord de temps partiel de décembre 1991, était en droit de refuser d'effectuer tout travail supplémentaire a, de sa propre initiative, décidé, dans l'intérêt du service qu'elle dirigeait, d'être présente les mardi, mercredi et jeudi au delà des 7h44 qu'elle était tenue d'effectuer et certains lundi et vendredi, quand elle l'estimait nécessaire ; qu'elle a accepté tout au long de la période litigieuse d'être rémunérée pour ce travail supplémentaire par le versement de 13 heures mensuelles complémentaires au taux normal et des heures supplémentaires au taux majoré dont elle établissait elle même le décompte ; que ni l'annexe du statut portant conditions générales d'emploi des agents contractuels, qui ne lui était pas applicable, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ou principe général n'interdisait de lui verser des heures supplémentaires et ne justifiait que l'intéressée, qui reconnaît avoir travaillé en moyenne mensuelle 118,2 heures en 1998, 123,23 heures en 1999, 133,60 heures en 2000 et 129,23 heures en 2001 soit rémunérée, ainsi qu'elle le sollicite, sur la base d'un emploi à temps plein correspondant à 156 heures par mois ; que dans ces conditions, et à supposer même que l'assemblée permanente des chambres de métiers ait commis une faute en l'autorisant certaines semaines à dépasser la durée légale du travail, Mme X qui au cours de la période en litige avait le choix de ne pas effectuer le travail supplémentaire pour lequel elle a perçu une rémunération et qui en tout état de cause n'avait aucun droit à être payée sur la base d'un emploi à temps complet, n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice financier qui n'est pas établi et d'un préjudice lié à la perte de qualité de vie qu'elle avait la possibilité d'éviter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président de l'assemblée permanente des chambres de métiers rejetant implicitement sa réclamation préalable du 20 décembre 2002 et que, dés lors, ses demandes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X partie perdante, puisse obtenir de l'assemblée permanente des chambres de métiers qu'elle lui verse les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'assemblée permanente des chambres de métiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de l'assemblée permanente des chambres de métiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA01185
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.