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07PA02409

CETATEXT000020212698 J1_L_2009_01_000000702409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/26/CETATEXT000020212698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2009, 07PA02409, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02409 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400071/5 du 13 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 13 juillet 2000 du préfet de police prononçant la suspension administrative du permis de conduire de M. Pascal X pour une durée de quatre mois ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été verbalisé le 14 juin 2000, pour avoir été contrôlé à la vitesse retenue de 149 km/h sur le boulevard périphérique où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h ; que le préfet de police a, par décision du même jour prise dans le cadre de la procédure d'urgence définie aux articles L. 18 et R. 269 du code de la route alors en vigueur, suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois ; qu'en application des dispositions de ces mêmes articles, M. X a demandé à être entendu par la commission de suspension administrative du permis de conduire, par courrier reçu à la préfecture le 27 juin 2000 ; que la commission, après avoir entendu l'intéressé le 13 juillet 2000, a émis l'avis que la durée de la suspension infligée à M. X soit portée à quatre mois ; que le préfet de police a, par décision du même jour, prononcé ladite suspension de quatre mois ; que par le présent recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement du 13 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 13 juillet 2000 du préfet de police prononçant la suspension administrative du permis de conduire de M. X pour une durée de quatre mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route alors applicable : « Saisi d'un procès verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. (...) La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. (...) La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris du rapport, et de présenter sa défense. Toutefois, en cas d'urgence sous réserve de l'application de l'article L. 18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis d'un délégué permanent de la commission (...) » ; qu'aux termes de l'article R 269 du même code alors applicable : « S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 18, alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois. Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur (...) à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la suspension du permis de conduire prise dans le cadre de la procédure d'urgence a un caractère provisoire et conservatoire et qu'elle peut, à l'initiative du préfet ou à la demande du contrevenant et après avis de la commission, être modifiée et portée jusqu'à la durée maximale de six mois ; qu'il s'ensuit que la décision du préfet de police du 14 juin 2000 suspendant, pour répondre à une situation d'urgence, le permis de conduire de M. X pour une durée de deux mois, ne pouvait, en raison de son caractère provisoire et conservatoire, être regardée comme une décision individuelle créatrice de droits et pouvait légalement être aggravée et portée jusqu'à une durée de quatre mois par la décision prise le 13 juillet 2000, après avis de la commission, par le préfet de police ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif tiré de ce que la mesure de suspension du permis de conduire initiale avait été illégalement aggravée pour annuler la décision du 13 juillet 2000 du préfet de police prononçant la suspension administrative du permis de conduire de M. X pour une durée de quatre mois ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X ; Considérant que M. X soutient que la décision du 13 juillet 2000 en litige a été prise en violation du principe général des droits de la défense ; que ce principe général du droit ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée prise sur le fondement des dispositions des articles L. 18 et R. 269 précités du code la route, qui prévoient des garanties spécifiques des droits de la défense, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 13 juillet 2000 du préfet de police prononçant la suspension administrative du permis de conduire de M. X pour une durée de quatre mois ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 mars 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 2 N° 07PA02409

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