CETATEXT000020212702 J1_L_2009_01_000000703497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2009, 07PA03497, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03497 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ PENAUD M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour M. Daniel X, domicilié au ...), par Me Penaud, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700067-1 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 94 832,54 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 94 832,54 euros correspondant au montant de l'indemnité d'éloignement qui lui a été refusée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-722 du 30 juin 1950 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; Vu l'arrêté interministériel du 2 mai 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 ; - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 juin 1950 : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils (...) recevront : (...) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement » et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 novembre 1996 dans sa version applicable au présent litige : « le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a rejoint son épouse en Nouvelle-Calédonie en 1996 ; qu'ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par un jugement du 21 décembre 2006, devenu définitif, sa nomination en tant que professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2002 au lycée La Pérouse à Nouméa ne s'est pas traduite par un déplacement effectif ; que, par suite, il ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 ; que la circonstance, d'ailleurs non avérée, que son déplacement n'aurait pu être effectif en raison d'une illégalité fautive commise par l'administration à l'encontre de son épouse en la maintenant irrégulièrement en Nouvelle-Calédonie est en tout état de cause sans influence sur la solution du litige, dès lors que l'indemnité d'éloignement, destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement, n'est due que lorsqu'il y a eu déplacement effectif du fonctionnaire ; que les moyens invoqués à ce titre sont donc inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; Considérant que la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif revêt un caractère abusif ; qu'ainsi, en lui infligeant un amende de 70 000 francs CFP (soit 586,60 euros), les premiers juges ont fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03497
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.