CETATEXT000020212705 J1_L_2009_01_000000800039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2009, 08PA00039, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00039 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ KERN M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour Mme Louise X, demeurant ..., par Me Kern ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604737/5-3 du 31 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 10 770 euros la somme à laquelle l'Ecole française d'Extrême-Orient a été condamnée à lui verser ; 2°) de condamner l'Ecole française d'Extrême-orient à lui verser au total 13 470,21 euros supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole française d'Extrême-orient la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Constantini, pour Mme X, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 26 septembre 2005, le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient a informé Mme X, secrétaire de direction, que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 1er décembre 2005 au motif que son emploi devait être transformé, avec d'ailleurs son accord, en poste d'ingénieur d'études et qu'elle avait échoué plusieurs fois au concours de recrutement dans ce corps ; Considérant qu'aucun principe n'impose à l'administration de maintenir en place un agent contractuel jusqu'au jour où le fonctionnaire, appelé à pourvoir son emploi, prenne effectivement ses fonctions ; que le concours au titre de l'année 2005, ouvert dans le cadre fixé par la loi susvisée du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire ayant été infructueux, Mme X n'ayant notamment pas été déclarée admise à l'issue des épreuves ayant eu lieu au mois de septembre, l'Ecole française d'Extrême-Orient a souhaité organiser un nouveau concours, dont l'organisation a été fixée par circulaire du 9 février 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la procédure de recrutement, par la voie du concours, du fonctionnaire appelé à la remplacer sur le poste « transformé » qu'elle occupait, était engagée à la date de cessation de ses fonctions ; que la requérante ne conteste pas que cette cessation de fonctions est intervenue dans l'intérêt du service et que le motif retenu par le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient pour prendre cette décision était justifié ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander à être indemnisée pour le manque à gagner qu'elle prétend avoir subi entre la date du 30 novembre 2005 de non renouvellement de son contrat et le 1er décembre 2006, date à laquelle un fonctionnaire a été nommé au poste transformé qu'elle occupait ; Considérant que Mme X, qui a manifesté son accord pour la transformation de son poste et a toujours été soutenue par son administration pour qu'elle soit admise au concours de recrutement des ingénieurs d'études, ne justifie pas avoir subi un préjudice moral du fait de la décision du directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient de mettre fin à ses fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 octobre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Ecole française d'Extrême-Orient, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions à payer à l'Ecole française d'Extrême-Orient ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à l'Ecole française d'Extrême-Orient la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 08PA00039
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.