CETATEXT000020212714 J1_L_2009_01_000000801288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2009, 08PA01288, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01288 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ HOLLEAUX M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE » dont le siège est 36 quai d'Asnières à Villeneuve la Garenne
(92390)par Me Holleaux ; la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE » demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407144/5 du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, sur demande de Mme Malika X, annulé les décisions n° 98-39 et n° 98-40 du 1er avril 1998 du directeur de la maison des anciens de Villeneuve-La Garenne, l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 1 500 euros et une somme correspondant au montant de la rémunération découlant de sa situation administrative telle qu'arrêtée par la décision du 24 octobre 1996, entre le 24 octobre 1996 et le 9 octobre 1998, déduction faite du montant des rémunérations déjà versées à Mme X pendant ladite période, dans la limite de 91 535,91 euros et a renvoyé l'intéressée devant elle pour la liquidation de ses droits dans les conditions susmentionnées ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les observations de Me Amman, pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE », - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été recrutée en 1991 par la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE », en qualité d'infirmière surveillante non titulaire ; que, par une décision n° 96-191 du 24 octobre 1996, elle a été nommée surveillante des services médicaux titulaire, classée au 7ème échelon de ce grade à compter du 1er novembre 1996 ; que cette décision a été retirée et remplacée par une décision n° 98-39 du 1er avril 1998 qui a nommé Mme X au 6ème échelon du grade d'infirmière de classe normale stagiaire, à compter du 1er novembre 1996 ; que par une décision n° 98-40 du 1er avril 1998, Mme X a été nommée au 6ème échelon du grade d'infirmière de classe normale titulaire, à compter du 1er novembre 1997 ; que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE » fait appel du jugement du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, sur demande de Mme X, annulé les décisions n° 98-39 et n° 98-40 du 1er avril 1998 de sa directrice, l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 1 500 euros et une somme correspondant au montant de la rémunération découlant de sa situation administrative telle qu'arrêtée par la décision du 24 octobre 1996, entre le 24 octobre 1996 et le 9 octobre 1998, déduction faite du montant des rémunérations déjà versées pendant ladite période, dans la limite de 91 535,91 euros et a renvoyé l'intéressée devant elle pour la liquidation de ses droits dans les conditions susmentionnées ; Sur la recevabilité du mémoire présenté le 2 octobre 2008 pour Mme X : Considérant que, contrairement à ce que soutient la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE », il ne résulte ni de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le non respect par le destinataire du délai indicatif fixé dans la mise en demeure ait pour effet de rendre irrecevable le mémoire produit après l'expiration dudit délai ; Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE » soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la demande de Mme X, qui ne désignait pas de manière précise toutes les décisions contestées, et notamment la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire du 15 octobre 1998, était irrecevable ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 15 mars 2004, que Mme X avait mentionné explicitement dans ses écritures le rejet par le ministre de l'emploi et de la solidarité de sa réclamation indemnitaire du 15 octobre 1998, qui était jointe à sa demande, et qu'elle avait identifié précisément les décisions n° 98-39 et n° 98-40 du 1er avril 1998 de la directrice de la maison de retraite dont elle sollicitait expressément l'annulation et qui étaient produites à l'appui de son recours ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE » tirée de ce que la demande de Mme X n'aurait pas permis d'identifier les décisions contestées, doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification à Mme X des décisions n° 98-39 et n° 98-40 du 1er avril 1998 en litige ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que par suite sa demande tendant à l'annulation desdites décisions et à la réparation du préjudice en résultant, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 15 mars 2004, n'était pas, contrairement à ce que soutient la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE », tardive ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE », la décision n° 96-191 du 24 octobre 1996 nommant Mme X surveillante des services médicaux titulaire constituait, non pas un acte réglementaire, mais un acte individuel créateur de droit qui, alors même qu'il était illégal et que les délais de recours contentieux n'étaient pas expirés, ne pouvait être retiré, à l'initiative de l'administration, que dans un délai de quatre mois à compter de sa signature ; qu'il s'ensuit que la décision n° 98-39 du 1er avril 1998, par laquelle le directeur de la maison de retraite a retiré, après l'expiration du délai de quatre mois, la décision n° 96-191 du 24 octobre 1996 pour nommer Mme X au 6ème échelon du grade d'infirmière de classe normale stagiaire à compter du 1er novembre 1996, et, par voie de conséquence, la décision n° 98-40 du 1er avril 1998 qui a nommé Mme X au 6ème échelon du grade d'infirmière de classe normale titulaire à compter du 1er novembre 1997, étaient illégales et devaient être annulées ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE, les décisions illégales et fautives du 1er avril 1998 du directeur de la maison de retraite ont causé un préjudice à Mme X en diminuant ses responsabilités et ses droits à rémunération au cours de la période comprise entre le 24 octobre 1996 et le 9 octobre 1998, date à laquelle elle a été, sur sa demande, placée en disponibilité pour convenance personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X, que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions n° 98-39 et n° 98-40 du 1er avril 1998 et l'a condamnée à indemniser Mme X pour son préjudice moral et la perte de rémunération subie entre le 24 octobre 1996 et le 9 octobre 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE » doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE » une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE » est rejetée. Article 2 : La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE « RESIDENCE LA MERIDIENNE » versera à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 08PA01288