CETATEXT000020212724 J1_L_2009_01_000000803870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2009, 08PA03870, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03870 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ WERBA M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. Ganeshu X, demeurant ..., par Me Werba ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812123 du 21 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 18 juillet 2008 ; 3°) de suspendre la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 18 juillet 2008 dans l'attente de l'arrêt de la cour ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les observations de Me Leboube, pour le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité Sri Lankaise, fait appel du jugement du 21 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; qu'il demande également à la cour de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 18 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.(...) Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile » ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. X tendant à ce que à la cour suspende en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la décision du 18 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui, (...) demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente (...) pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration » ; Considérant que M. X fait valoir que le mouvement LTTE l'a menacé de mort à partir de 2006 s'il ne lui laissait pas donner des cours de politique au sein du centre de formation pour jeunes adultes dont il était responsable à Vavuniya ; que contraint de céder à ces pressions, il aurait alors été dénoncé, en tant que sympathisant des tigres tamouls, aux militaires qui auraient arrêté son collaborateur en juin 2008 et l'aurait menacé par téléphone « de le massacrer et de le jeter dans le lac » ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à affirmer, de manière générale, à l'appui de ses allégations, qu'il est de notoriété publique que le mouvement LTTE harcèle les personnes qui refusent de lui prêter son concours et que les militaires menacent les membres de la communauté tamouls qu'ils soupçonnent d'être liés au mouvement LTTE, ne présente aucune argumentation précise et circonstanciée et ne produit aucune pièce accréditant sa relation des faits et l'existence d'un risque réel, personnel et actuel de persécutions et de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka ; que les deux documents qu'il a produits à l'audience devant le tribunal, à les supposer même authentiques, ne sont pas de nature a établir que son collaborateur dont il ne cite pas le nom dans ses écritures et dont il n'avait pas mentionné la disparition lors de son audition le 17 juillet 2008 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, aurait été enlevé par les militaires ou le mouvement LTTE ; que dans ces conditions le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation estimer, ainsi que cela ressort d'ailleurs de l'avis mentionné ci-dessus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. X était manifestement infondée ; que pour les mêmes motifs M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 33 la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA03870
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.