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05LY00290

CETATEXT000020212726 J2_L_2008_12_000000500290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212726.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 23/12/2008, 05LY00290, Inédit au recueil Lebon 2008-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00290 6ème chambre - formation à 5 plein contentieux C M. QUENCEZ DIDIER LE PRADO Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 23 février 2005, présentés pour M. Henri X, domicilié à ... et M. Gilles X, domicilié ... qui demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031918 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Paray Le Monial à leur verser à chacun une somme de 22 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de Mme Madeleine X ; 2°) de faire droit à leur demande et de mettre à la charge du Centre hospitalier de Paray le Monial le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 ; - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - les observations de Me Gras-Comtet, avocat des Consorts X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant, en premier lieu, que la requête de MM. Henri et Gilles X, qui ont relevé appel dans le délai du jugement du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Paray le Monial à leur verser une indemnité de 22 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur épouse et mère, Mme Madeleine X, survenu dans cet établissement, doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions indemnitaires qu'ils ont présentées en première instance, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des précisions apportées dans leur mémoire en réplique ; en deuxième lieu, que si les requérants reprennent devant la Cour leur argumentation de première instance, cette circonstance ne permet pas de regarder leur requête comme non motivée, dès lors qu'ils ne se bornent pas à recopier mot pour mot les écritures produites devant les premiers juges ; qu'ainsi, la double fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier doit être écartée ; Au fond : Considérant que Mme X, alors âgée de 77 ans, a été hospitalisée au service des urgences du Centre hospitalier de Paray le Monial le 26 juillet 1998 vers 2 heures en raison de douleurs abdominales violentes ; qu'une échographie abdominale pratiquée vers 10 heures a permis de constater un hématome rétro péritonéal résultant d'une hémorragie interne ; que Mme X est décédée à 12 heures 35 à la suite d'une décompensation cardiaque liée à cette hémorragie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les symptômes présentés par Mme X lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier de Paray le Monial, alors qu'elle se trouvait sous traitement anticoagulant susceptible de favoriser un phénomène hémorragique, laissaient suspecter, même si la tension artérielle de l'intéressée, ses constantes biologiques en matière sanguine et son bilan de coagulation ne présentaient pas alors un caractère alarmant, la présence d'un hématome dont, eu égard aux souffrances endurées, la nature exacte devait être vérifiée ; que l'état de la patiente nécessitait, dès lors, la réalisation urgente d'une échographie abdominale qui aurait permis de formuler d'emblée le diagnostic d'hématome rétro péritonéal ; qu'il est constant que cet examen échographique n'a pas été réalisé avant 10 heures ; que ce retard constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à raison de ses conséquences dommageables ; Considérant que, s'il résulte de l'instruction qu'une intervention chirurgicale immédiate était contre-indiquée, eu égard à l'état de la patiente, la formulation tardive d'un diagnostic correct en raison du délai avec lequel l'échographie a été réalisée, n'a pas permis à Mme X d'être prise en charge en service de soins intensifs, où elle aurait pu bénéficier d'une surveillance biologique plus rapprochée et d'une compensation transfusionnelle appropriée, susceptible de faire obstacle à la brutale décompensation dont elle a été victime ; qu'ainsi, la faute commise par le centre hospitalier en ne faisant pas procéder en urgence à une échographie abdominale a fait perdre à la patiente une chance de survie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande à fin d'indemnisation du préjudice que ladite faute leur a causé ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral éprouvé par l'époux et le fils de Mme X du fait du décès de cette dernière en l'évaluant respectivement à 20 000 euros et 6 000 euros ; que toutefois, lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a fait perdre à celui-ci une chance d'éviter le dommage constaté, la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction de ce dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de l'âge de Mme X, de son état de santé précaire lors de son entrée à l'hôpital et de la gravité de l'affection dont elle était atteinte, le préjudice indemnisable doit, en l'espèce, être évalué à 20 % du dommage, soit 4 000 euros pour M. Henri X et 1 200 euros pour M. Gilles X ; que ces derniers sont, dès lors, fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de Paray le Monial à leur verser lesdites sommes ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray le Monial, partie perdante, le paiement aux requérants d'une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 031918 en date du 21 décembre 2004 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Paray le Monial est condamné à verser une somme de 4 000 euros à M. Henri X et une somme de 1 200 euros à M. Gilles X. Article 3 : Le centre hospitalier de Paray le Monial versera à M. Henri X et à M. Gilles X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 1 2 N° 05LY290

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