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07LY02880

CETATEXT000020212735 J2_L_2008_12_000000702880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212735.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 23/12/2008, 07LY02880, Inédit au recueil Lebon 2008-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02880 6ème chambre - formation à 5 C M. QUENCEZ COHEN JONATHAN & HASCOET Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour la COMPANIE D'ASSURANCE AGF, dont le siège est 87, rue de Richelieu à Paris Cedex 2

(75113); La COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etablissement français du sang à verser une provision de 20 000 euros à Mme Y ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle présentée par Mme Y devant le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, a dispensé la présente affaire d'instruction ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - les observations de Me Dupuy, représentant la COMPANIE D'ASSURANCE AGF ; - les observations de Me Mermet-Voutet, avocat de l'Etablissement Français du Sang ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 4 décembre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, estimant que s'agissant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, Mme Y justifiait d'une créance non sérieusement contestable, a condamné l'Etablissement Français du Sang à verser à cette dernière une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, après avoir refusé d'admettre l'intervention en défense de la COMPAGNIE D'ASSURANCE AGF, assureur de cet établissement ; que cette société relève appel de ladite ordonnance ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCE AGF est recevable à faire appel de l'ordonnance litigieuse en tant seulement que celle-ci a refusé d'admettre son intervention ; Sur la recevabilité de l'intervention devant le juge des référés : Considérant que sont seules recevables à former une intervention, dans les recours qui ressortissent au contentieux de pleine juridiction, des personnes qui se prévalent d'un droit propre auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu'en faisant valoir qu'en sa qualité d'assureur, elle était exposée, en application des stipulations de son contrat, à garantir l'Établissement Français du Sang, qui l'avait assignée à cet effet devant le juge judiciaire, des condamnations susceptibles d'être portées contre elle, y compris à titre provisionnel, la société d'assurances requérante ne se prévalait pas d'un droit distinct de celui de l'Etablissement Français du Sang ; qu'ainsi, son intervention devant le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCE AGF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a refusé d'admettre son intervention ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCE AGF est rejetée. 1 2 N° 07LY02880

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