CETATEXT000020212761 J3_L_2009_01_000000702306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22/01/2009, 07BX02306, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02306 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ DAMPIED M. Nicolas LAFON M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2007 sous le n° 07BX02306, présentée pour M. Baguidy X demeurant ..., par Maître Dampied, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1002 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de carte de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008, - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, interjette appel du jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que M. X a saisi, le 26 juin 2006, le préfet de la Guadeloupe d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoyait que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » était délivrée de plein droit à l'étranger justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que la décision attaquée s'est fondée sur ces dispositions alors qu'elle a été prise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 dont l'article 31 en a prononcé l'abrogation ; que, par suite, en se fondant sur des dispositions abrogées pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Guadeloupe a méconnu le champ d'application de la loi et entaché la décision attaquée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Basse-Terre et la décision du 7 septembre 2006 du préfet de la Guadeloupe sont annulés. 2 No 07BX02306
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.