CETATEXT000020212783 J5_L_2008_12_000000600976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 06NC00976, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00976 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT CABINET A & C. LEX M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 6 novembre 2006, présentés pour la SOCIETE CEP, dont le siège social est 128 rue de Metz à Fontoy
(57650), par Me Souman ; la SOCIETE CEP demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0301713-0302674 du 9 mai 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du commandement à payer en date du 3 juillet 2003 en lui accordant la décharge de son obligation de payer à hauteur de 1 586,15 € et a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du canton de Fontoy à lui verser une somme de 328 552,89 € en règlement du marché conclu pour les travaux de mise en conformité de l'assainissement de la commune de Boulange ; 2°) de condamner le SIVOM du canton de Fontoy à lui verser la somme de 32 855,89 € ; 3°) d'annuler le commandement de payer en date du 3 juillet 2003 d'un montant de 15 369,90 € ; 4°) de mettre à la charge du SIVOM du canton de Fontoy la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) d'ordonner une expertise, notamment pour prendre connaissance des contestations relatives à la facturation de la société requérante, du rapport de l'expert M. Heintz, pour contrôler les facturations pratiquées par les autres entreprises et établir le compte entre les parties ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne saurait se prévaloir d'un droit au paiement de travaux supplémentaires résultant de sujétions imprévues au motif que le marché aurait prévu la majoration du prix pour certaines prestations pour rémunérer les difficultés rencontrées du fait de la présence de roches ; que c'est à tort qu'il a été jugé qu'elle n'établissait pas que les conditions d'application des plus-values prévues par les rubriques 104 et 206 n'étaient pas remplies car le rapport d'expertise a relevé la présence de roches ; qu'en ce qui concerne les travaux de démolition puis de réfection de chaussée réalisés par la société Lorraine TP, l'aménagement et la remise en état d'un chemin rural, la preuve de l'exécution des travaux est rapportée par le rapport Heinz ; que la rectification des erreurs matérielles affectant les quantités exécutées au titre des postes 203 A, 203 B et 203 C ne correspond pas aux quantités réellement exécutées ; que les travaux pour lesquels un montant de 36 438,76 € est demandé pour prestations non prévues au marché étaient indispensables à la bonne exécution du marché, comme l'établit l'expertise Heinz ; que l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières ne visant que le revêtement provisoire des tranchées, la société requérante est fondée à demander le paiement des travaux d'un enrobé provisoire pour la voirie entière, soit 4 195,66 € ; que la somme de 16 456,81 € lui est due au titre du remblaiement sur largeur de fouilles, dès lors que le maître d'oeuvre a relevé des profondeurs de fouille excédant 1,30 m, en application de la rubrique 234 du bordereau des prix unitaires ; que l'expertise Heinz a relevé la réalisation de 3 passages sous ovoïdes ; qu'une expertise peut être ordonnée pour l'ensemble de ces postes de facturation ; que la réfaction de prix à laquelle le maître d'oeuvre a procédé a excédé la somme de 20 160 F ; que les pénalités d'un montant de 14 825,21 € qui lui ont été infligées sont intervenues sans fondement et au terme d'une procédure irrégulière ; que des circonstances exceptionnelles peuvent être opposées au maître d'ouvrage pour justifier la décharge des pénalités de retard ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2006, présenté pour le SIVOM de Fontoy par Me Ferreti, avocat ; le SIVOM de Fontoy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE CEP à lui verser la somme de 2 000 € en application de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la demande de la SOCIETE CEP présentée devant le tribunal administratif est irrecevable, faute pour cette dernière d'avoir à nouveau présenté un nouveau mémoire en réclamation avant de saisir le juge si elle entendait contester le décompte général notifié le 12 décembre 2002 ; que le prix 206 A que souhaite voir appliquer l'entreprise correspond à la plus-value pour sujétions dues à la présence de blocs de roche ou de béton armé qui n'est pas prouvée en l'espèce ; que la réfection de la chaussée n'a pas été demandée par le maître d'ouvrage ni le maître d'oeuvre et que les travaux concernant cette zone ont fait l'objet d'un constat signé par l'entreprise qui n'a émis alors aucune réserve ; que la réclamation relative aux fouilles en tranchée a été prise en compte par le maître d'oeuvre et a donné lieu à un nouveau décompte général ; qu'en ce qui concerne les quantités relatives au remblaiement de fouilles, ces prestations ont fait l'objet d'un constat contradictoire en date du 31 août 2000, l'entreprise n'ayant émis aucune réserve ; qu'aux termes de l'article
- 3-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, la prestation relative aux enrobés provisoires était incluse dans les prix du marché ; que si l'indemnisation des travaux de remise en état du chemin rural a été prise en compte par la maîtrise d'oeuvre après la réclamation du 16 septembre 2002 et a fait l'objet d'une modification dans le dernier décompte général du 12 décembre 2002, cette prestation n'a cependant pas été payée en raison du dépassement de la masse totale des travaux par l'entreprise ; que le croisement de l'ovoïde avec le réseau a été inclus dans le prix du marché ; qu'en ce qui concerne la prestation relative à la déconnexion du fossé de Boulange, aucune réserve n'a été émise par l'entreprise sur les constatations contradictoires concernant les quantités réalisées ; que la réfaction de prix a été acceptée par la maîtrise d'oeuvre et a été rectifiée dans le décompte général du 12 décembre 2002 ; que l'entreprise ne peut se plaindre de ne pas avoir été rémunérée pour les travaux exécutés au-delà de la masse initiale des travaux, dès lors qu'elle n'a pas respecté les stipulations de l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales et qu'elle n'a pas reçu l'ordre de poursuite des travaux ; que les travaux ont été réellement terminés le 21 décembre 2000, soit 60 jours après la prolongation du délai accordé par l'ordre de service du 4 octobre 2000, et que ce retard justifie les pénalités de retard infligés en application de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales ; Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2008 portant clôture d'instruction à la date du 3 novembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché notifié le 23 septembre 1999, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du canton de Fontoy a confié au groupement momentané d'entreprises constitué de la SOCIETE CEP et de la société Lorraine TP, dont la SOCIETE CEP était le mandataire, les travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement de la commune de Boulange ; qu'un litige étant survenu concernant le paiement de sommes réclamées par ces sociétés au titre de l'exécution du marché, celles-ci ont saisi le Tribunal administratif de Strasbourg en vue d'obtenir la condamnation du SIVOM du canton de Fontoy au paiement d'une somme de 328 552,89 € HT et l'annulation du commandement de payer la somme de 15 369,90 € émis à l'encontre de la société requérante le 3 juillet 2003 ; que, par un jugement en date du 9 mai 2006, le tribunal administratif a déchargé la SOCIETE CEP à hauteur de 1 586,15 € de cette obligation de payer ; que la SOCIETE CEP interjette appel de ce jugement, estimant insuffisante la somme dont le SIVOM de Fontoy a été reconnu redevable au titre du règlement de ce marché ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM du canton de Fontoy : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, auquel les parties ont entendu se référer : « 13.31-Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur (...) dresse le projet de décompte final (...). 13.32 - Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision de réception des travaux. (...) En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées. En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général. Cette notification met fin, s'il y a lieu à l'application, des pénalités. (...) 13.34 - Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre : il devient alors le décompte final. (...) 13.42 - Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...). 13.44 - L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article
- Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 50 de ce même cahier, relatives au règlement des différends et des litiges : « 50.1 - Intervention de la personne responsable du marché : 50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.2 - Intervention du maître de l'ouvrage : 50.21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées au titre du règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.3 - Procédure contentieuse : 50-31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50-32 - Si, dans le délai de six mois à compter de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) » ; Considérant que les stipulations des articles 50-11 et 50-12 précitées concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, et ne s'appliquent, dès lors, pas au différend qui survient dans l'établissement du décompte général, qui constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; que le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales doit ainsi s'entendre comme concernant les stipulations des articles 50-22 et 50-23, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les stipulations de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ; Considérant qu'il s'ensuit que, dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50-22 est nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité ; qu'en conséquence, les stipulations de l'article 50-22 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement de ce décompte général, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre en application des stipulations précitées de l'article 13-44, à charge pour celui-ci de le transmettre au maître de l'ouvrage, d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la notification du décompte final par un ordre de service n°18 du 6 août 2002, la SOCIETE CEP a, conformément aux stipulations précitées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales, fait parvenir, le 16 septembre 2002, un courrier accompagné d'un mémoire de réclamation, chiffré et argumenté, portant sur les points de désaccord relatifs aux travaux du collecteur unitaire de Boulange, à ceux de la déconnexion du fossé à Boulange, à la réfaction de prix effectuée par le maître d'oeuvre, au refus de rémunération de certains travaux qualifiés de « travaux sans accord » et aux pénalités de retard ; que le président du SIVOM du canton de Fontoy a répondu à ce mémoire par un courrier du 18 novembre 2002, dans lequel il informe la société requérante de l'acceptation partielle de ses chefs de réclamation ; que, le 12 décembre 2002, par un ordre de service n° 19, un nouvel exemplaire du décompte général a été notifié à la SOCIETE CEP; que si le SIVOM du canton de Fontoy conteste que lui-même ou le maître d'oeuvre du marché litigieux aient reçu le nouveau mémoire de réclamation, daté du 23 avril 2003, rédigé par la société requérante, il résulte de ce qui précède que celle-ci n'était pas dans l'obligation d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le SIVOM du canton de Fontoy et tirée de l'irrecevabilité de la demande présentée par la SOCIETE CEP devant le Tribunal administratif de Strasbourg doit être écartée ; Considérant, toutefois, qu'en vertu des stipulations de l'article 50-31 du cahier des clauses administratives générales, la requête de la SOCIETE CEP, qui porte sur les mêmes chefs de réclamation que le mémoire susmentionné du 16 septembre 2002, n'est recevable qu'à hauteur du montant indiqué dans ledit mémoire, soit 291 693,35 € HT ou 348 865,25 € TTC ; Sur le règlement financier du marché : En ce qui concerne le paiement des travaux : Considérant, en premier lieu, que le bordereau des prix unitaires du marché prévoit, sous la rubrique 104, une plus-value pour démolition de roche compacte d'un montant de 250 F HT par mètre cube, en précisant que « cette plus-value s'appliquera au prix de terrassement en cas de déblais rocheux nécessitant l'emploi d'explosif ou de matériels spéciaux tels que compresseur, brise roche ou pelle de forte puissance (...) » ; que, sous la rubrique 206, il est prévu une plus-value aux prix des rubriques 203, 204 et 205, d'un montant de 820 F HT par mètre cube pour la démolition, « pour sujétions dues à la présence de maçonnerie, béton armé ou roche par bloc de volume supérieur à 0,50 m3, y compris évacuation à la décharge choisie par l'entrepreneur. » ; qu'il résulte de l'instruction qu'un constat contradictoire a été dressé le 31 août 2000 sur les quantités de terrassement affectées d'une plus-value sans la moindre réserve de la part des entreprises concernées ; que l'attachement du 20 décembre 2000 n'apporte de précision que sur la profondeur de fouilles sans établir que les conditions d'application des plus-values prévues par les rubriques 104 et 206 auraient été remplies ; que, dès lors, les chefs de réclamation présentés par la SOCIETE CEP pour des montants de 96 065,37 € et 29 238,04 €, s'agissant du chantier du collecteur unitaire de Boulange, et pour un montant de 66 028,58 €, s'agissant du chantier de déconnexion du fossé de Boulange, doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE CEP demande la rémunération de quantités supérieures à celles admises par le maître d'oeuvre et payées par le SIVOM du canton de Fontoy, notamment pour des travaux de démolition puis de réfection de la chaussée, exécutés par la société Lorraine TP dans la rue du Moulin, ainsi que pour l'aménagement et la remise en état d'un chemin rural ; que, toutefois, la réalisation de ces prestations n'est pas établie, faute d'être mentionnée dans un ordre de service ou relevée dans un compte rendu dressé contradictoirement ; qu'au surplus, les travaux effectués dans cette zone ont fait l'objet d'un constat contradictoire du 31 août 2000, qui ne comporte aucune réserve quant aux quantités litigieuses ; que si la société requérante invoque un rapport d'expertise, au demeurant non établi contradictoirement, ce document ne comporte aucun élément probant sur cette question ; qu'ainsi, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exécution des quantités dont elle demande le paiement ; que, dès lors, ses chefs de réclamation présentés pour des montants de 7 590,25 €, de 33 446,70 € et de 5 078,63 € ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE CEP maintient son argumentation de première instance en ce qui concerne la prise en compte de la rectification des erreurs matérielles affectant les quantités exécutées au titre des postes 203 A, 203 B et 203 C, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 15-4 du cahier des clauses administratives générales : « Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale. L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'oeuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale.(...) A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CEP n'a informé officiellement le maître d'oeuvre du dépassement du montant du marché que le 15 mars 2001, alors que les travaux ont été achevés le 22 décembre 2000, et après avoir fait part d'un éventuel dépassement du montant du marché lors d'une réunion de chantier du 22 novembre 2000 ; qu'en tout état de cause, ces travaux ont été poursuivis sans ordre de service et il n'est pas établi qu'ils auraient été indispensables à la bonne exécution du marché ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander le paiement des travaux exécutés au-delà de la masse autorisée et sans ordre de service ; Considérant, en cinquième lieu, que s'il n'est pas contesté que l'ordre de service n° 8 de mise en sécurité, adressé à la SOCIETE CEP par le maître d'oeuvre, nécessitait la mise en place d'un enrobé provisoire, l'article 3.3.
- du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux stipule que les prix du marché sont établis « en tenant compte (...) de la nécessité de réaliser un revêtement provisoire sur les tranchées avant toute remise à la circulation » ; que la sécurisation du chantier impliquant le seul revêtement des tranchées, et non la pose d'un enrobé provisoire sur l'ensemble de la voirie, la prestation réalisée à cette occasion doit être regardée comme incluse dans le prix de marché; que le rapport d'expertise produit par la société requérante écarte d'ailleurs la possibilité d'une réclamation à ce titre ; que, par suite, la SOCIETE CEP n'est pas fondée à demander le paiement des travaux de pose d'un enrobé provisoire pour un montant de 4 195,66 € ; Considérant, en sixième lieu, que la SOCIETE CEP demande la majoration du paiement du remblaiement de sur-largeurs de fouilles réalisées en application de la rubrique 234 du bordereau des prix unitaire du marché, qui précise dans que le prix du remblaiement de fouilles, fixé à 188 F HT par mètre cube, « s'applique au mètre cube de remblaiement suivant la formule citée au prix n° 203, la largeur de fouille étant majorée de 0,20 m pour les profondeurs supérieures ou égales à 1,30 m » ; que s'il résulte cependant de l'instruction, et notamment de l'attachement du 20 décembre 2000, que si des profondeurs de fouille excédant 1,30 m ont été relevées à certains endroits, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à justifier l'application de la majoration à l'ensemble des opérations de remblaiement mentionnées dans le compte rendu du 31 août 2000, qui ne comporte aucune réserve sur les quantités ; que, par suite, cette réclamation, d'un montant de 16 456,81 €, ne peut être que rejetée ; Considérant, enfin, que si la SOCIETE CEP sollicite le paiement des travaux de réalisation d'un troisième passage sous ovoïdes, elle ne conteste pas sérieusement que ces travaux correspondent à une prestation prévue dans le marché et que le bordereau de prix contractuel prévoit que « le prix ...des fouilles en tranchée...comprend...les sujétions dues à la présence de réseaux divers » ; que, par suite, cette réclamation doit être rejetée ; En ce qui concerne la réfaction opérée sur le montant du décompte : Considérant que la SOCIETE CEP conteste le montant de la réfaction opérée au titre des prestations de contrôle d'étanchéité, qu'elle devait réaliser et dont elle a été dispensée et qu'elle proposait d'arrêter à la somme de 20 160 F avec l'accord du maître d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du décompte général annexé à l'ordre de service n° 19 du 12 décembre 2000, qu'il a été procédé sans la moindre justification à une réfaction de prix de 47 720 F; que, par suite, la SOCIETE CEP est fondée à demander que le montant du décompte soit majoré de la somme de 27 560 F (4 201,49 €) ; Sur les pénalités de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : « En cas de retard dans l'exécution des travaux (...) il est appliqué, sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières, une pénalité journalière de 1/3000 du montant du marché ou de la tranche considéré (.....). Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre (.....) » ; Considérant que la SOCIETE CEP a obtenu une prolongation du délai d'exécution de ses prestations jusqu'au 21 octobre 2000 par un ordre de service du 4 octobre 2000 et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a achevé l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés que le 21 décembre 2000 ; que les stipulations précitées de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales, relatif aux pénalités, primes et retenues, auxquelles ne dérogent pas celles du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause, n'imposent ni une constatation formelle du retard devant donner lieu à notification à l'entrepreneur, ni la transmission à ce dernier d'une mise en demeure, ni l'application de pénalités provisoires, avant l'application des pénalités de retard ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités, d'un montant de 14 825,21 €, lui auraient été irrégulièrement infligées, faute d'une constatation de son retard à exécuter les travaux et de pénalités provisoires préalables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CEP, agissant en sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises constitué avec la Société Lorraine TP, est fondée à demander que la somme due en règlement du marché conclu avec le SIVOM du canton de Fontoy soit augmentée d'une somme de 4 201,49 € ; que, cependant, eu égard au montant de la somme dont le maître d'ouvrage l'a déclarée à juste titre redevable, s'élevant à 15 369,90 euros, les conclusions de la SOCIETE CEP tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme complémentaire au titre du solde du marché litigieux ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la contestation du commandement de payer du 3 juillet 2003 : Considérant que les conclusions de la SOCIETE CEP tendant à l'annulation du commandement de payer du 3 juillet 2003 doivent être interprétées comme visant à la décharge de la somme précitée de 15 369,90 euros dont le maître d'ouvrage l'a déclarée redevable ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ce dernier montant doit être réduit de la somme de 4 201,49 € ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la SOCIETE CEP n'est fondée à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il n'a pas fait droit, à hauteur d'une somme de 4 201,90 euros, à ses conclusions relatives au montant de la réfaction opérée sur le décompte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société CEP, agissant en sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises constitué avec la société Lorraine TP, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de mettre cette somme à la charge du SIVOM du canton de Fontoy ; qu'en revanche, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour puisse faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SIVOM du canton de Fontoy doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La SOCIETE CEP est déchargée à hauteur de 4 201,49 €HT de l'obligation de payer au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Fontoy les sommes mises à sa charge et réclamées par le commandement de payer du 3 juillet
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Fontoy versera à la SOCIETE CEP, agissant en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises constitué avec la SN Lorraine TP, la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE CEP est rejeté. Article 5 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Fontoy tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CEP, au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Fontoy et au trésorier-payeur général de la région Lorraine. 2 N°06NC00976