← France

07NC00323

CETATEXT000020212785 J5_L_2008_12_000000700323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2008, 07NC00323, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00323 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE JAXEL AUBE M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour Me Lott, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA BATICHIMIE, dont le siège est ZC Route de Sarreguemines à Grossbliederstroff

(57520), par Me Aube, avocat ; La société BATICHIMIE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0504655 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 88 457,69 F, (13 485,29 € ) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1980 ; 2°) d'ordonner la restitution demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur les dégrèvements accordés en 1986 et 1994 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société BATICHIMIE soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé en omettant de prendre en compte un montant de taxe sur la valeur ajoutée à récupérer de 85 530 F et la lettre de la direction régionale des impôts du 7 septembre 1995 ; qu'une somme de 22 969,28 F a irrégulièrement été compensée alors qu'elle correspond en réalité à une créance que l'administration n'a jamais produite entre les mains du syndic et qui n'est pas mentionnée dans le dégrèvement de 40 723, 63 F ; que la somme de 69 525,52 F restituée ne correspond pas à l'ensemble de ses droits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la réclamation est frappée de prescription quadriennale et que ses moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à seize heures ; Vu la lettre en date du 1er octobre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment ses articles 1253 et 1256 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - les observations de Me Aube, avocat de la SA BATICHIMIE, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander la restitution de la somme de 88 457,69 F (13 485,29 euros) à raison d'un excèdent de TVA qu'elle prétend avoir acquitté au titre de l'année 1980, la société BATICHIMIE se borne à critiquer les modalités d'exercice par le comptable des impôts de la compensation qu'il a opérée en matière de recouvrement à l'occasion de trois décisions de dégrèvement à la suite desquelles ne lui aurait été restituée que la somme de 69 525,52 F ; que les moyens ainsi invoqués sont, toutefois, inopérants au soutien d'une demande de restitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société BATICHIMIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de la société BATICHIMIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BATICHIMIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 N° 07NC00323

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.