CETATEXT000020212789 J5_L_2008_12_000000701087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2008, 07NC01087, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01087 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 2007 et 7 août 2008, présentés pour la société civile H.B.R., dont le siège est 6, rue Saint John Perse à Dijon
(21000)par Me Baguet, avocat ; la société H.B.R, venant aux droits et obligations de la S.A Est automobiles, demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0500196 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 et des deux exercices clos respectivement les 31 août et 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société H.B.R soutient que : - que les avis d'imposition auraient du être émis à son nom et non à celui de Planète Auto ; - qu'en contrepartie des avances sans intérêts la S.A. Est Automobile a bénéficié, d'une part, des avantages d'une gestion centralisée de ses stocks de voitures et de pièces détachées, obtenu des remises, minimisé ses charges et, d'autre part de primes versées par le pétrolier Motorcraft dans le cadre de contrats de fourniture d'huile, Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - les observations de Me Berry, avocat de la société H.B.R., - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité des avis d'imposition : Considérant que si la société H.B.R, bénéficiaire de la transmission universelle des patrimoines des sociétés Est Automobile et Planète Auto lors de leur dissolution sans liquidation, fait valoir que les six avis d'imposition en date du 31 mars 2004 établis au nom de la SA Est automobile, auraient dû lui être adressés, au lieu de l'être à la SA Planète Auto alors dissoute, elle ne conteste pas, ce faisant, la désignation du redevable légal de l'impôt, mais seulement son obligation de payer la dette fiscale ; qu'un tel moyen, qui se rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt, est inopérant au soutien d'un contestation relative à l'assiette des impositions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 29 juillet 2003 a réintégré dans les bases d'imposition de la S.A. Est Automobile les sommes respectives de 75 464 F, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, de 88 749 F au titre de l'exercice clos le 31 août 2002 et de 36 366 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 correspondant au montant des intérêts que celle-ci à renoncé à demander sur des avances consenties à sa société mère, la SA Planète Auto, dont le solde débiteur du compte courant dans ses écritures s'élevait à 1 592 061 F à la clôture de l'exercice 2001 et 2 241 126 F et 1 836 379 F à la clôture respective de ses deux exercices clos en 2002 ; Considérant que si la société H.B.R, fait état de considérations générales sur l'interdépendance des intérêts des sociétés composant le groupe auquel elle appartient ainsi que de la mauvaise santé financière, au demeurant non justifiée, de la société Planète Auto pour soutenir, comme en première instance, que les avances sans intérêts litigieuses auraient permis à la S.A. Est Automobile de minimiser ses frais généraux en raison des effets bénéfiques de la gestion commune, par sa société mère, des stocks de voitures et de pièces détachées et que cette situation lui a également permis de bénéficier de primes afférentes à l'exécution de contrats de fourniture d'huile dans le cadre du Groupe Ford, elle n'évoque cependant devant la Cour aucune donnée précise, ni ne produit de document permettant d'apprécier et de quantifier sérieusement la réalité et l'importance de la contrepartie prétendument obtenue en échange de sa renonciation à percevoir des intérêts sur les dites avances en compte courant consenties à sa société mère ; que, ce faisant, elle ne justifie pas d'un intérêt particulier de nature à fonder l'abandon d'intérêts en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société H.B.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société H.B.R., venant aux droits de la S.A Est automobiles, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société H.B.R. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 N° '07NC01087