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07NC01111

CETATEXT000020212791 J5_L_2008_12_000000701111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2008, 07NC01111, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01111 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée les 9 août 2007 présentée pour la société anonyme LE SCHUTZENBERGER, représentée par son liquidateur Me Gall-Heng, 5 rue des frères Lumière à Ecklbolsheim

(67201)par Me Goepp, avocat ; la société LE SCHUTZENBERGER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501997 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2000, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société LE SCHUTZENBERGER soutient que : - la notification de redressements du 17 décembre 2003 est insuffisamment motivée ; - l'invocation de charge à répartir se suffit à elle-même sans qu'il y ait lieu d'en préciser les raisons ; - le tribunal a méconnu le deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales en considérant qu'elle n'est pas fondée à critiquer la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2002 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - les observations de Me Schott, avocat de la SA LE SCHUTZENBERGER, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ; Considérant que la notification adressée le 17 décembre 2003 à la société LE SCHUTZENBERGER, sur laquelle l'administration n'avait d'ailleurs pas l'obligation de mentionner l'intégralité des articles du code général des impôts fondant les rehaussements litigieux, mentionne précisément tous les éléments qu'exigent les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales au sujet des redressements contestés ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant en premier lieu, que, pour critiquer le bien-fondé de la réintégration de charges d'un montant de 32 849 €, régulièrement comptabilisées, mais dont la déduction devait être répartie sur plusieurs exercices, la société LE SCHUTZENBERGER, fait valoir que les premiers juges ont écarté à tort son argumentation « pertinente et se suffisant à elle-même » ; qu'en se bornant à ce faire sans apporter d'élément nouveau, la requérante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant, en deuxième lieu, que si, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Strasbourg, la société LE SCHUTZENBERGER est fondée à contester la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2002 même si le résultat reconstitué par le vérificateur présente un caractère déficitaire, la requérante se borne à affirmer, comme en première instance, que la méthode de l'administration est sommaire dès lors que le montant des achats retenus par le vérificateur est « fantaisiste, non justifié et hors de proportion avec le chiffre d'affaires de l'établissement » ; que, ce faisant, elle n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société LE SCHUTZENBERGER n'est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées : DECIDE : Article 1er : La requête de la société LE SCHUTZENBERGER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE SCHUTZENBERGER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3

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