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07NC01133

CETATEXT000020212792 J5_L_2008_12_000000701133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2008, 07NC01133, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01133 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 2007 et 4 août 2008 présentés pour la société civile immobilière LE PALAIS DE LA BIERE, ayant son siège social S/C Arié BENAYOUN, 84 Avenue Henri Martin à Paris

(57116)par la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Goepp-Schott représentée par Me Goepp, avocat ; La société civile immobilière (S.C.I.) LE PALAIS DE LA BIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505498 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La S.C.I. LE PALAIS DE LA BIERE soutient que : - Les redressements sont mal motivés, voire pas motivés ; - Il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire sur les pièces comptables de la S.A. LE SCHUTZENBERGER qui sont à l'origine des redressements ; - l'avis de mise en recouvrement du 08 juin 2004 est insuffisamment motivé en tant qu'il ne mentionne qu'une des deux notifications de redressements du 19 décembre 2003 ; - les prélèvements en compte courant d'associé en 2000 et 2001 ne correspondent pas à l'encaissement de loyers soumis à la T.V.A mais et il n'est pas non plus démontré que ces sommes, qui procèdent d'une commodité de trésorerie convenue entre les deux sociétés, ont été mises à sa disposition ; - le solde créditeur du compte T.V.A collectée au 31-12-02 procède d'une erreur comptable dès lors que la taxe correspondante était déjà comprise dans le solde du compte TVA à décaisser ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - les observations de Me Schott, avocat de la SCI LE PALAIS DE LA BIERE, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observation » ; Considérant que la notification de redressements n° 2120 adressée le 19 décembre 2003 à la S.C.I. LE PALAIS DE LA BIERE, qui a pour activité la location de locaux à usage de débit de boissons, mentionne que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) mis à sa charge au titre de période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 font suite au contrôle fiscal de la société Le Schutzenberger, durant lequel il a été constaté que le compte courant d'associé de la requérante dans les écritures de sa locataire présentait des soldes débiteurs de l'ordre de 154 000 F au 31 décembre 2000 et de 1 834 000 F au 31 décembre 2001 que l'administration a regardés comme correspondant aux prélèvements des loyers du bail conclu entre ces deux sociétés qu'elle a soumis à la T.V.A ; qu'ainsi, ladite notification qui permettait à la redevable de formuler utilement des observations sur les redressements, ce qu'elle a fait le 10 janvier 2004, ainsi que de demander la mise à sa disposition les documents à l'origine de ceux-ci, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ; qu'il en va de même de la notification de redressements n° 3924 du 19 décembre 2003 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'est pas tenue d'engager avec le contribuable un débat oral et contradictoire préalable à la notification de redressement qu'elle adresse à partir des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication lorsque celui-ci n'a pas porté sur des pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que dès lors que les documents consultés par le service à l'occasion du contrôle de la société Le Schutzenberger ne constituent pas des pièces comptables de la requérante, le moyen doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si la S.C.I. LE PALAIS DE LA BIERE soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 8 juin 2004 est insuffisamment motivé, il résulte de l'instruction que ledit avis mentionne notamment le montant total des droits de T.V.A rappelés, des pénalités et des intérêts de retard afférents la période couverte pas les deux notifications en cause ; que l'erreur de plume à la suite de laquelle ledit avis mentionne au singulier les notifications de redressements du 19 décembre 2003 demeure sans influence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la T.V.A réclamée sur les sommes perçues en compte courant : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « 2. La taxe est exigible : ... c) Pour les prestations de services... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération. » ; que l'inscription d'une somme correspondant au règlement d'une facture au crédit d'un compte courant dont le titulaire est réputé avoir la disposition doit être regardée comme un encaissement, au sens de l'article 269 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté que les sommes inscrites en 2000 et 2001 sur le compte courant d'associé de la requérante dans les écritures de sa locataire correspondaient au montant des loyers facturés à celle-ci l'administration fiscale a rappelé la T.V.A afférente aux loyers ainsi encaissés en fixant leur date d'exigibilité respective aux 31 décembre 2000 et 2001 dans la notification de redressements n° 2120 susmentionnée ; Considérant qu'en se bornant à soutenir, que les sommes inscrites sur son compte courant d'associé constituaient « une commodité de trésorerie... convenue entre les deux sociétés » et que l'existence dudit compte courant d'associé est contestable en raison du caractère non probant de la comptabilité de la société Le Schutzenberger, la S.C.I. LE PALAIS DE LA BIERE n'établit pas qu'elle n'a pas disposé, en l'espèce, desdites sommes inscrites sur son compte courant qui constituent ainsi des encaissements de loyers imposables à la T.V.A. ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la T.V.A collectée au 31 décembre 2002 : Considérant que, quelle que soit la procédure suivie, il appartient au contribuable d'établir l'erreur comptable qu'il invoque ; Considérant que pour contester les rappels de T.V.A. mis à sa charge par la notification de redressements n° 3924 du 19 décembre 2003, y compris pour la période du 1er décembre 2002 au 30 juin 2003 taxée d'office, la S.C.I. LE PALAIS DE LA BIERE se borne à soutenir, comme en première instance, que le solde créditeur de son compte « T.V.A collectée » au 31 décembre 2002 résulte d'une erreur comptable, ce qu'elle n'établit toutefois pas ; que, par suite, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur qu'auraient pu commettre les premier juges en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LE PALAIS DE LA BIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière LE PALAIS DE LA BIERE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE PALAIS DE LA BIERE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 07NC01133

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