CETATEXT000020212794 J5_L_2008_12_000000701331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07NC01331, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01331 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD PEIGNOT GARREAU Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 26 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE NANCY, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Peignot et Garreau ; La COMMUNE DE NANCY demande à la Cour : 1°)- d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la période allant de 1996 à 2002, ensemble de la décision du 7 juillet 2004, confirmant sur recours gracieux ledit rejet et de l'avis défavorable de la commission interministérielle en date du 16 avril 2003 ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ainsi que l'avis du 16 avril 2003 ; 3°)- de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur qui soulevait une fin de non recevoir ne lui a pas été communiqué et qu'elle n'a pas été régulièrement informée, pas plus que son conseil, de la date d'audience ; - le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en jugeant que les lettres du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 28 avril 2003 et du 7 juillet 2004 étaient insusceptibles de recours ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas matériellement compétent pour rejeter la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; il ne lui appartenait pas davantage de confirmer cette décision en rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; - les décisions, comme l'avis de la commission, sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles interprètent trop restrictivement l'exigence légale de l'intensité anormale de l'agent naturel, définie par l'article L. 125-1 du code des assurances ; - la commission interministérielle et le préfet de Meurthe-et-Moselle ont commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus sur le territoire de la commune de Nancy un caractère d'intensité anormale justifiant que soit constaté l'état de catastrophe naturelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, à titre principal, la requête n'est pas recevable faute pour la commune de justifier d'une délibération autorisant le maire à agir en justice ; qu'aucune irrégularité de procédure ne doit être relevée à l'encontre du jugement attaqué ; que, par les deux lettres du 28 avril 2003 et du 7 juillet 2004, le préfet s'est limité à donner une information et n'a pris aucune décision ; que le tribunal a dès lors considéré à bon droit que la demande était irrecevable ; que les moyens de légalité externe et interne n'appellent pas d'autres observations que celles contenues dans le mémoire en défense produit devant le Conseil d'Etat et transmis au Tribunal administratif de Nancy ; Vu, en date du 12 juin 2008, l'ordonnance fixant au 1er septembre 2008 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que, par délibération en date du 29 septembre 2003, le conseil municipal de la COMMUNE DE NANCY a autorisé le maire à agir en justice pour la durée de son mandat ; qu'à la date du 24 septembre 2007, à laquelle a été enregistrée la requête d'appel, le maire de la COMMUNE DE NANCY justifiait ainsi d'une habilitation lui donnant qualité pour saisir la Cour administrative d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 711-2 du code de justice administrative dispose : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, l'avis d'audience notifié à l'avocat de la COMMUNE DE NANCY ayant été retourné par la poste avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée, le greffe du Tribunal administratif de Nancy n'a pas cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens et n'a pas non plus, à défaut, averti personnellement la requérante du jour de l'audience ; que la COMMUNE DE NANCY est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE NANCY devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de désordres constatés sur des habitations situées sur le territoire de la commune, le maire de NANCY a déposé un dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période allant de 1996 à 2002 ; que cette demande a fait l'objet, le 16 avril 2003, d'un avis défavorable de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle ; que cet avis a été porté à la connaissance de la COMMUNE DE NANCY par une lettre du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 28 avril 2003 ; que ni cette lettre qui, par son contenu, ne peut être regardée comme constituant la décision de refus de prendre un arrêté de reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle ni l'avis de la commission qui présente le caractère d'un simple acte préparatoire, ne constituent des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à leur annulation sont, dès lors, irrecevables ; Considérant, d'autre part, que, saisie à nouveau à la suite de la demande du maire de NANCY du 13 octobre 2003 tendant au réexamen de son avis défavorable du 16 avril 2003, la commission interministérielle susvisée a maintenu son avis ; qu'en tout état de cause, la lettre du 7 juillet 2004 par laquelle le préfet informe le maire que la commission avait maintenu son avis défavorable ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, alors même qu'elle comporte la mention des voies et délais de recours ; que les conclusions d'annulation dirigées contre ladite lettre ne sont, dès lors, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE NANCY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 juillet 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE NANCY devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NANCY est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NANCY et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 07NC01331
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.