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07NC01460

CETATEXT000020212795 J5_L_2008_12_000000701460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07NC01460, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01460 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD WEBER Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2007, complétée par mémoire enregistré le 27 févier 2008, présentée pour la SNCF, représentée par le chef de l'agence juridique Est, sise 3 Bd du président Wilson à Strasbourg

(67000), par Me Weber, avocat ; La SNCF demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 79 207,91 euros, majorée des intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis en juin 2003, à l'occasion des mouvements de contestation de la réforme des retraites ; 2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 79 207,91 euros, majorée des intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales du fait de l'absence d'identification précise des auteurs des dommages ; - les deux autres conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés par attroupement sont réunies ; - le préjudice est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2007 et le 18 mars 2008 présentés par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la première des trois conditions posées par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, à savoir qu'il s'agisse de dommages et de dégâts commis par des attroupements, n'est pas remplie ; que la responsabilité de l'Etat ne peut, dès lors, être engagée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : «L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.» ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le déversement sur les voies du contenu de wagons transportant de la chaux vive et de la dolomite, a été constaté par les responsables de la gare de fret de Thionville le 11 juin 2003 : que la circonstance que le matin du 10 juin 2003, une quarantaine de personnes, portant des banderolles, bloquaient, d'ailleurs dans le calme, la voie d'accès à l'Unité de production traction, ne saurait avoir pour effet d'établir que les actes de vandalisme dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de l'attroupement de ces personnes ; que, par suite, la SNCF n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouverait engagée à son égard sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SNCF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SNCF est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 07NC01460

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