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07NC01809

CETATEXT000020212799 J5_L_2008_12_000000701809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/27/CETATEXT000020212799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07NC01809, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01809 1ère chambre - formation à 3 autres C M. le Prés GILTARD SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 10 septembre 2008, présentée pour la SARL EST ECHAFAUDAGES dont le siège social est situé 33 route départementale 157 à Eloyes

(88510), par le cabinet d'avocats Fidal ; La SARL EST ECHAFAUDAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'application du régime d'exonération des entreprises nouvelles de l'article 44 sexies du code général des impôts et à la décharge correspondante des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des exercices clos au 31 mars 2001 et au 31 mars 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son activité n'est ni similaire, ni complémentaire à celle de la société SOGECO dès lors qu'elles n'appartiennent pas au même secteur d'activité et que leur clientèle est différente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les faits démontrent que les deux sociétés exercent des opérations similaires, à savoir la location des mêmes matériels à une clientèle principalement constituée de professionnels du bâtiment et participent à une même chaîne d'activité dès lors que SOGECO fournit, en amont, le matériel nécessaire à l'activité de la requérante ; : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Angelot, avocat de la SARL EST ECHAFAUDAGES, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats (...) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). / II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. / Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; / - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL EST ECHAFAUDAGES, a pour gérant et associé majoritaire M. Didier, détenteur de 50 % du capital de la SARL Sogeco, dont il est également le gérant ; que la société Sogeco qui exerce une activité de travaux du bâtiment et a élargi son champ d'activité en y adjoignant la location d'échafaudages quelques mois après la création de la SARL EST ECHAFAUDAGES, spécialisée dans ce même domaine, loue de façon régulière et pour des montants ayant varié de 19.828 à 25.287 euros HT au titre des deux années redressées, du matériel à la société requérante, laquelle le loue ensuite à sa propre clientèle, constituée principalement, à l'instar de celle de la société Sogeco, de professionnels du bâtiment ; qu'ainsi, la SARL EST ECHAFAUDAGES et la société Sogeco, dont les interventions s'effectuent au sein du même secteur d'activité, doivent être regardées comme exerçant des activités similaires ou complémentaires au sens des dispositions précitées du dernier alinéa du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la circonstance que la part des locations d'échafaudages réalisées auprès de l'entreprise nouvelle présenterait un caractère très limité par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires de la société Sogeco est sans incidence à cet égard ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération sous lequel la SARL EST ECHAFAUDAGES s'était placée au titre des exercices clos en 2001 et 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EST ECHAFAUDAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL EST ECHAFAUDAGES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL EST ECHAFAUDAGES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EST ECHAFAUDAGES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 07NC01809

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