CETATEXT000020212800 J5_L_2008_12_000000800278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/28/CETATEXT000020212800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2008, 08NC00278, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00278 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD FALLOURD M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour le GAEC DU VAL ARBIN, dont le siège est à Culmont
(52600), par Me Fallourd ; Le GAEC DU VAL ARBIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600721 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Culmont a délivré à M. Claude Jaugey un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Culmont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse était légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 16 septembre 2008 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas ... de recours contentieux à l'encontre ... d'un permis de construire ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant ... un permis de construire (... ) /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) » ; Considérant qu'invité par le greffe de la Cour, par un courrier reçu le 11 mars 2008, à produire les justificatifs postaux de notification au maire de la commune de Culmont et à M. Jaugey de sa requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 décembre 2007, le GAEC DU VAL ARBIN a déféré à cette invitation en produisant les justificatifs postaux de notification de première instance ; qu'il n'établit pas avoir effectué cette même formalité à hauteur d'appel malgré la nouvelle demande en ce sens qui lui a été adressée par le greffe le 14 mai 2008 ; que, par suite la requête du GAEC DU VAL ARBIN doit être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GAEC DU VAL ARBIN doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DU VAL ARBIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DU VAL ARBIN. 2 N° 08NC00278