CETATEXT000020212802 J5_L_2009_01_000000700341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/28/CETATEXT000020212802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2009, 07NC00341, Inédit au recueil Lebon 2009-01-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00341 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu le recours enregistré le 6 mars 2007, complété par des mémoires enregistrés les 30 octobre et 14 novembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500115,0500116 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes, ainsi que des cotisations sociales au titre de la même année ; 2°) de rétablir M X aux rôles d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales à raison des suppléments de droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif ; 3°) de condamner M X à rembourser la somme de 770 € qu'il a perçue de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance ; Le ministre soutient que : - le jugement qui accorde la décharge d'une somme supérieure à celle qui était demandée par le contribuable a statué ultra petita ; - la notification de redressement qui précise les dispositions applicables et indique les motifs du redressement et la catégorie de revenus concernés ne pouvait pas être regardée comme insuffisamment motivée ; - le service n'avait pas l'obligation d'adresser au contribuable une demande sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales pour procéder au redressement litigieux ; - le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts peut être substitué au fondement de l'article 109-1-1° ou le fondement de l'article 111 c, Mme X étant associée de la SARL Act à l'origine des versements litigieux, ou à défaut celui de l'article 111 a du code général des impôts, les revenus distribués devant être regardés comme des avances consenties à un associé par personne interposée, Mme X en l'occurrence ; - aucun élément n'a été apporté pour justifier le remboursement par la SARL Act des sommes de 159 000 F et 113 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure de produire ses conclusions en réponse au recours susvisé adressée le 9 septembre 2007 à M. X ; Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2008, complété par des mémoires enregistrés les 30 octobre et 28 novembre 2008, présenté pour M Stanislas X, demeurant ..., par Me Goepp ; M X conclut au rejet du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et demande que l'Etat lui verse la somme de 1540 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la notification de redressement n'était pas motivée, que la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes mises à la disposition d'un contribuable par une société ne peut être que la conséquence d'un redressement notifié à cette société ; que dès lors qu'il n'est pas associé de la SARL Act, les sommes figurant sur son compte courant ne peuvent pas être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que les versements ne peuvent être qualifiés de rémunérations occultes imposables sur le fondement de l'article 111 c du même code ; que les deux crédits bancaires ne peuvent être qualifiés de revenus d'origine indéterminée ; que des crédits bancaires qui correspondent au remboursement du prix d'achat d'un véhicule ne peuvent être regardés comme des revenus de capitaux mobiliers ; que les sommes litigieuses qui ont fait l'objet de remboursements de sa part ne peuvent être imposées sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressement du 18 décembre 2001 le vérificateur a rappelé les dispositions des articles 109-1 et 111
- c)du code général des impôts et explicité la règle de droit en découlant ; qu'il a mentionné la qualité d'associée de la SARL Act de Mme et précisé que, faute d'éléments de nature à établir la réalité des explications avancées pour justifier les différents crédits bancaires enregistrés en 1998 sur ses comptes ouverts à la Sogenal et provenant de la SARL Act, les sommes en cause devaient être qualifiées de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant était ainsi informé des éléments de fait conduisant à ce redressement, du montant du rehaussement en base, de la catégorie de revenus concernée, de l'année d'imposition, des motifs du redressement envisagé ainsi que des conditions dans lesquelles ce redressement avait été opéré ; que même si le vérificateur s'est référé globalement aux articles 109-1 et 111
- c)du code général des impôts sans préciser les motifs spécifiques qui conduisent à retenir l'un ou l'autre de ces fondements, le redressement notifié dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peut être regardé comme étant, en l'espèce, insuffisamment motivé ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure de redressement pour accorder à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social en résultant, établies au titre de l'année 1998, et des pénalités y afférentes ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que lors de l'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M et Mme X, le vérificateur a demandé aux contribuables de lui indiquer l'origine de crédits portés sur leurs comptes bancaires au cours de l'année 1998 ; que, selon la notification de redressements en date du 18 décembre 2001 adressée à M. X, les deux crédits d'un montant de 159 000 F et 113 000 F émanaient de la SARL Act dont Mme X était en 1998 la gérante et l'associée ; que, dès lors, les sommes en cause ne pouvaient être regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; que, par suite le service n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de demande de justification prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales avant de procéder au redressement litigieux ; Considérant, d'autre part, que dans le dernier état de ses écritures, l'administration entend fonder le redressement litigieux sur les dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ; que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal, en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties légales auxquelles il a droit ; que la procédure de redressement restant la même, que les redressements soient fondés sur l'article 109-1-2° ou sur l'article 111-a du code général des impôts, une telle substitution de base légale ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que la substitution de base légale demandée par le ministre peut donc être admise ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués :
- a)Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées ..., à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée » ; » Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux crédits litigieux ont été versés sur le compte SOGENAL ouvert au seul nom de M X ; que toutefois, Mme X, qui est associée et gérante de la SARL Act n'étant pas personnellement assujettie à l'impôt sur le revenu, les sommes versées à M X doivent être regardées comme ayant été mises à la disposition de Mme X, associée, par personne interposée ; que si M X soutient que la SARL Act lui a remboursé le prix d'achat de deux véhicules automobiles, les pièces qu'il a produites n'ont pas permis de justifier ses allégations ; que s'il soutient inversement, qu'il aurait remboursé à la SARL Act les sommes litigieuses, il ne l'établit pas ; que par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués imposables entre les mains de Mme X, en sa qualité d'associée de la SARL Act sur le fondement de l'article 111 a ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M X a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des suppléments de cotisations sociales au titre de la même année et a mis à sa charge la somme de 770 € à verser à M X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M X présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis intégralement à sa charge. Article 3 : Les conclusions de M.X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à M. X. 2 N°07NC00341