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07NC00617

CETATEXT000020212803 J5_L_2009_01_000000700617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/28/CETATEXT000020212803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2009, 07NC00617, Inédit au recueil Lebon 2009-01-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00617 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP RICHARD & MERTZ M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2000, présentée pour la SARL EBI dont le siège est 101 J route de Thionville à Ay-sur-Moselle

(57300), par la société civile professionnelle d'avocats Richard, Mertz, Poitiers, Queré, Aubry et Renoux ; la SARL EBI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403533 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle a droit au maintien de l'exonération pour 15 % pour ses activités en zone non éligible ; - qu'elle ne partage pas la position des premiers juges sur la méconnaissance du principe de confiance légitime ; - que l'administration a, par lettre en date du 8 novembre 2001 pris formellement position sur sa situation de fait et est ensuite revenue sur sa position favorable; - que l'instruction 4 A-6-03 du 23 avril 2003 méconnaît la recommandation de discernement exprimée dans la réponse ministérielle au député Lefranc ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... A compter du 1er janvier 1995 : 1. le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de dynamisation urbaine ... à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL EBI, qui a été créée le 1er février 1999 et exerce une activité de couverture, bardage, étanchéité et isolation, a fait l'objet en 2003 d'une vérification de sa comptabilité pour la période allant de sa création jusqu'au 31 mars 2002, à l'issue de laquelle l'administration, par une notification de redressements en date du 7 juillet 2003, a remis en cause, au titre de ses exercices clos en 2001 et 2002, l'application des dispositions précitées au motif qu'elle avait réalisé respectivement durant chacun de ces deux exercices, 27 % puis 19 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones conditionnant le bénéfice de l'avantage fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles ; Considérant que pour soutenir, d'une part, qu'elle a droit au maintien de l'avantage fiscal susmentionné et, d'autre part, que l'administration aurait méconnu en l'espèce le principe de confiance légitime, la SARL EBI se borne à reprendre intégralement son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément nouveau ; qu' il en est de même en ce qui concerne ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient pu commettre en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EBI, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL EBI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EBI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°07NC00617

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