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07NC01109

CETATEXT000020212806 J5_L_2009_01_000000701109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/28/CETATEXT000020212806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2009, 07NC01109, Inédit au recueil Lebon 2009-01-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01109 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2007 et 8 août 2008, présentés pour le LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL D'ANALYSES LAITIERES, dont le siège est Zone Artisanale à Rioz

(70190), par Me Thomann ; le LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL D'ANALYSES LAITIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401888, 0401890, 0401891, 0501693, 0600652 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2001 et, enfin, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamées de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'activité des laboratoires interprofessionnels d'analyses laitières, est liée à l'application de la Loi Godefroy , participe à une mission d'intérêt général ou de service public ; - qu'elle n'entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises privées ; - que sa gestion est désintéressée ; - qu'elle ne concurrence pas des laboratoires privés puisqu'il est le seul laboratoire agréé pour effectuer ce type d'analyse ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 26 février et 18 septembre 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 octobre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 28 février 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Saône a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 12 251 € des majorations pour absence de bonne foi mises à la charge du LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL D'ANALYSES LAITIERES au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que les conclusions de la requête relative à cette majoration sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes,... les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; que l'article 1447 dudit code dispose : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'enfin, selon l'article 224 du même code, la taxe d'apprentissage est due notamment « par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, quel que soit leur objet » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que le LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL D'ANALYSES LAITIERES, qui a été constitué en 1979 sous la forme d'une association pour regrouper le laboratoire d'analyses agricoles de la chambre d'agriculture du Doubs et le laboratoire interprofessionnel laitier de Haute-Saône, effectue les analyses obligatoires préalables au paiement du lait ainsi que d'éventuelles analyses complémentaires à la demande des participants aux activités de production, de contrôle, de transformation, de la chaîne alimentaire ; qu'il a, d'autre part, été soumis à une vérification de sa comptabilité de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 puis à un contrôle sur pièces de ses exercices 2001, 2002 et 2003, à l'issue desquels l'administration a considéré que l'ensemble de son activité était exercée dans un but lucratif et devait être soumise à l'impôt sur les sociétés, à la taxe d'apprentissage et à la taxe professionnelle ; Considérant que les travaux d'analyse, de contrôle de la qualité des laits et de statistiques effectués par le laboratoire requérant constituent un concours apporté aux producteurs et entreprises en permettant à ces derniers, qui y sont légalement tenus, d'établir la composition et la qualité des laits livrés, et, par suite, leur prix, conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1969, relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ; qu'il est constant que le laboratoire perçoit le prix des analyses qui lui sont confiées et effectue les prestations qu'il assure dans des conditions analogues à celles des autres laboratoires ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il est le seul laboratoire agréé dans sa zone géographique d'attraction, les activités décrites ci-dessus constituent des opérations à caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206 ; que, s'il n'est pas contesté que l'organisation ainsi mise en place participe d'une mission d'intérêt général, cet élément n'exclut d'aucune manière qu'elle fonctionne dans un cadre commercial ; que, par suite, les résultats du LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL D'ANALYSES LAITIERES entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL D'ANALYSES LAITIERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le paiement au LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL D'ANALYSES LAITIERES de la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de douze mille deux cent cinquante et un euros (12 251 €) en ce qui concerne les pénalités pour absence de bonne foi mises à la charge du LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL D'ANALYSES LAITIERES au titre des années 1997, 1998 et 1999. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera au LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL D'ANALYSES LAITIERES la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL D'ANALYSES LAITIERES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°07NC01109

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