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07NC01336

CETATEXT000020212815 J5_L_2009_01_000000701336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/28/CETATEXT000020212815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2009, 07NC01336, Inédit au recueil Lebon 2009-01-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01336 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHAUFELBERGER - MONNIN -SCP- ; SCHAUFELBERGER - MONNIN -SCP- ; SCHAUFELBERGER - MONNIN -SCP- Mme Colette STEFANSKI Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant à ..., par Me Schaufelberger ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501507 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il se rapporte à titre principal aux moyens figurant dans la requête de la SARL ACRI et démontrant l'absence de bien-fondé du redressement ; - qu'à titre subsidiaire, aucune libéralité n'a été accordée au dirigeant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) ACRI, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de machines industrielles, a inclus parmi ses charges d'exploitation de l'année 2001, les frais afférents à l'entretien et à l'utilisation sur circuits d'un véhicule Porsche 993 Cup non immatriculé, acquis le 30 novembre 2000 pour le prix de 320 000 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, les montants correspondants à ces frais et les a inclus dans les revenus de capitaux mobiliers de M. X, gérant de la société ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL ACRI invitait ses clients à participer à des journées dites de promotion, au cours desquelles elles leur offrait la possibilité de faire des tours de circuits à bord de la Porsche, conduite par son gérant, M. Y, seul qualifié pour ce faire ; que ces manifestations, organisées par la société dans le but de développer et conserver sa clientèle, présentaient un intérêt pour elle, alors même que la voiture ne participait pas à des compétitions ouvertes au public ou que les clients invités n'appartenaient pas majoritairement au secteur automobile ; que les dépenses correspondantes ne représentaient d'ailleurs qu'une fraction limitée de son chiffre d'affaires ; que la circonstance invoquée par l'administration, que le 4 de l'article 39 du code général des impôts comporte des dispositions spécifiques restreignant le droit à déduction des frais afférents à certains véhicules immatriculés, est sans incidence en l'espèce, s'agissant d'un véhicule non immatriculé ; que, dès lors, l'administration qui ne soutient pas que les dépenses auraient été engagées dans le seul intérêt du dirigeant de la SARL ACRI, n'établit pas que cette dernière n'avait pas supporté les frais litigieux dans son intérêt ; qu'ainsi, c'est à tort qu'elle a refusé la déduction de ces charges des résultats de la société et inclus les sommes correspondantes dans les revenus de capitaux mobiliers de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € à payer à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 juillet 2007 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°07NC01336

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