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07NC01700

CETATEXT000020212821 J5_L_2009_01_000000701700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/28/CETATEXT000020212821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2009, 07NC01700, Inédit au recueil Lebon 2009-01-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01700 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS IFAC Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE MDTI, dont le siège est 15 avenue du 1er mai à Troyes

(10000), représentée par M. X, son gérant de fait, par Me Bensaid ; la SOCIETE MDTI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501169 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ainsi que des contributions additionnelles ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; La société soutient que : - elle a réuni des pièces de nature à établir que son gérant, M X a assumé les charges de la société ; - les documents susceptibles d'être produits attestant de la déductibilité des charges assumées par M X, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MDTI, qui avait une activité de peinture en bâtiment, de ravalement et de décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 2001 ; que l'examen des comptes personnels de M. X, gérant de fait de la société, a mis en évidence l'appréhension par ce dernier de recettes dues à la SARL, ce qu'il a admis ; que le service a réintégré ces recettes dans le résultat imposable de la société, après avoir déduit le montant des recettes déclarées au titre des exercices clos les 30 septembre 2000 et 31 mai 2001 ; que si la société requérante soutient que le service aurait dû admettre en déduction les charges payées par M. X en utilisant ses comptes privés, elle n'établit pas que le montant des charges qu'elle avait reporté sur les déclarations d'impôt sur les sociétés souscrites était minoré ; que, dès lors, elle ne peut utilement faire valoir qu'elle est susceptible de produire des pièces de nature à justifier les charges de l'entreprise à concurrence de 33 600 € au titre de l'exercice clos en 2000 et de 61 000 € au titre de l'exercice clos en 2001 ; Considérant, d'autre part, qu'en faisant valoir qu'elle peut, éventuellement, justifier en appel la réalité des charges assumées par M. X, la SOCIETE MDTI n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'existence d'agissements destinés à égarer l'administration ni, par suite, le bien-fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MDTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE MDTI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MDTI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°07NC01700

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