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07NC01817

CETATEXT000020212822 J5_L_2009_01_000000701817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/28/CETATEXT000020212822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2009, 07NC01817, Inédit au recueil Lebon 2009-01-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01817 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LEOSTIC - MEDEAU Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M et Mme Djaffar Y, demeurant ... par Me Leostic ; M et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402126 ; 0502337 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; M et Mme Y soutiennent que : - il doit être tenu compte du fait qu'ils avaient deux activités distinctes pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; - l'imposition qui porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, méconnaît les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'imposition de la plus-value, qui porte atteinte à leurs conditions de vie, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté voire du défaut de motivation de la requête et conclut à son rejet au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 151 septies dans sa rédaction alors applicable : « les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excédent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises, sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ... » ; qu'aux termes de l'article 50-0 du même code : «

  1. les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède par 76 300 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objet, fournitures et denrée à emporter ou à consommer sur place (...) sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices (...)
  2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont réalisé une plus-value de 96 355 € en cédant, le 20 mars 2003, le fonds de commerce de débit de boissons et restaurant qu'ils exploitaient depuis 1977 à Charleville-Mézières, sous l'enseigne « Coté Tabou » ; que si les requérants font valoir qu'ils exploitent un second fonds de commerce dont l'activité de restauration est distincte de celle du bar, il n'est pas contesté qu'ils ont déclaré au titre de l'exercice clos en 2003 un chiffre d'affaires hors taxes de 170 881,47 € ; que ce chiffre d'affaires total étant supérieur au seuil prévu par l'article 50-0 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration leur a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies ; Considérant, d'autre part, que l'article 151 septies dans sa rédaction applicable, qui limite le bénéfice de l'exonération des plus-values ne saurait être regardé, compte tenu de son objectif et de sa portée, comme méconnaissant le respect du droit aux biens du contribuable en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir que l'imposition d'une plus-value porte une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée ou familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Djaffar Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°07NC01817

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