CETATEXT000020212822 J5_L_2009_01_000000701817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/28/CETATEXT000020212822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2009, 07NC01817, Inédit au recueil Lebon 2009-01-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01817 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LEOSTIC - MEDEAU Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M et Mme Djaffar Y, demeurant ... par Me Leostic ; M et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402126 ; 0502337 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; M et Mme Y soutiennent que : - il doit être tenu compte du fait qu'ils avaient deux activités distinctes pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; - l'imposition qui porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, méconnaît les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'imposition de la plus-value, qui porte atteinte à leurs conditions de vie, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté voire du défaut de motivation de la requête et conclut à son rejet au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 151 septies dans sa rédaction alors applicable : « les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excédent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises, sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ... » ; qu'aux termes de l'article 50-0 du même code : «
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