CETATEXT000020212825 J5_L_2009_01_000000800208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/28/CETATEXT000020212825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2009, 08NC00208, Inédit au recueil Lebon 2009-01-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00208 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2008, complétée par un mémoire enregistré le 20 août 2008, présentée pour Mme Sabrina X, demeurant ..., par Me Dolle ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605444 en date du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2006 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient qu'eu égard à sa date d'entrée en France, à la naissance d'une fille en France en 2004, des liens qu'elle a créés en France et compte tenu de ce que les membres de sa famille en Algérie refusent de la revoir, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2008, présenté par le préfet de la Moselle, Le préfet conclut : - à titre principal au non-lieu à statuer ; - à titre subsidiaire au rejet de la requête ; pour les motifs : - qu'il a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour renouvelable pour raisons de santé : - que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, que la délivrance à Mme X, pour motifs de santé, d'une autorisation provisoire de séjour valable seulement du 19 mai au 17 novembre 2005 n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer l'arrêté contesté en date du 6 novembre 2006 par lequel le préfet de la Moselle lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour a rendu la requête sans objet ; Considérant, d'autre part, que si Mme X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle a créé des liens d'amitié sur le territoire national où elle participe à des actions de bénévolat, que sa fille née en France le 2 août 2004 y est scolarisée et qu'elle n'a plus de liens avec les membres de sa famille vivant dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée en France de la requérante, le 15 février 2003 à l'âge de vingt-neuf ans, de ce que rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène sa fille avec elle en Algérie, de l'absence de liens familiaux sur le territoire national et de l'existence de liens familiaux dans son pays d'origine, dont la rupture n'est pas démontrée par la seule production d'une lettre de son père en date du 4 juin 2007 déclarant qu'aucun membre de sa famille ne voudra plus l'accueillir, la décision contestée n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabrina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 3 N° 08NC00208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.