← France

313441

CETATEXT000020213006 JG_L_2009_01_000000313441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/30/CETATEXT000020213006.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26/01/2009, 313441, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Conseil d'État 313441 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck M. Hugues Ghenassia de Ferran Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; il soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ; que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Considérant qu'il ressort du dossier que M. A a été expulsé de France en 1995 après y avoir vécu pendant 13 ans ; qu'il n'a, par suite, présenté une demande de visa pour entrer en France qu'en 2005 ; qu'il se borne à faire valoir, à l'appui de sa requête, que son père et sa soeur vivent en France et que cette dernière le prendrait en charge financièrement et serait en mesure de l'héberger ; qu'il n'assortit ces affirmations d'aucun commencement de justification ; que, par suite, il ne ressort pas du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.