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CETATEXT000020213010 JG_L_2009_01_000000317144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/30/CETATEXT000020213010.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26/01/2009, 317144, Inédit au recueil Lebon 2009-01-26 Conseil d'État 317144 6ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Schrameck M. Hugues Ghenassia de Ferran Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel T, demeurant ... ; M. T demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. M et autres, à l'issue du premier tour de scrutin qui a eu lieu le 9 mars 2008 dans la commune de Pénestin en vue de l'élection de 19 conseillers municipaux ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pénestin le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant sa protestation tendant à l'annulation de l'élection, dès le premier tour, de M. M et de ses 19 co-listiers, dans la commune de Pénestin , M. T soutient que des inscriptions irrégulières en grand nombre de propriétaires de caravanes ont été faites sur les listes électorales ; Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en particulier il ne lui appartient pas de vérifier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'en revanche, il lui revient d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que depuis 1999, environ 800 nouveaux électeurs ont été inscrits sur la liste électorale de Pénestin, faisant ainsi passer le nombre d'inscrits de 900 à 1740 ; que, contrairement à ce que soutient M. T, la circonstance qu'un certain nombre de caravaniers figurent parmi ces nouveaux inscrits ne peut, à elle seule, être regardée comme révélatrice d'une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, d'ailleurs, il n'est pas allégué que les intéressés ne remplissaient pas les conditions légales pour une telle inscription ; Considérant d'autre part que si M. T dénonce certains agissements du maire de Pénestin, il ne démontre pas que ces agissements se seraient inscrits dans le cadre de la préparation ou du déroulement des opérations électorales litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. T n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation, ni par suite et en tout état de cause à demander que soit mise à la charge de la commune de Pénestin la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. T la somme demandée au même titre par M. M et autres ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. T est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. M et autres tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel T et à M. Jean-Claude M et autres. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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