CETATEXT000020219812 J0_L_2008_12_000000700320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/12/2008, 07VE00320, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00320 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SOTTAS M. Hubert LENOIR Mme GRAND d'ESNON Vu I°) la requête, enregistrée en télécopie le 11 février 2007 et en original le 13 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 07VE00320, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Sottas ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403689 en date du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 juin 2004 du maire de la commune de Saint-Yon lui refusant l'autorisation de procéder à un abattage d'arbres ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner personnellement le maire de la commune de Saint-Yon à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner le maire de la commune de Saint-Yon au versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation en ce qui concerne les textes dont il a fait application ; - contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, le maire avait été informé de la teneur de la coupe par le biais de la société chargée de procéder à l'abattage et a également reçu toute précision utile par voie de courrier ; - la commune était ainsi parfaitement informée de l'état de la route avant les coupes et des modalités de l'intervention ; - le motif retenu par le maire dans sa décision est d'ailleurs moins explicite que celui évoqué par le tribunal ; - la commune a méconnu les dispositions les articles L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, L. 161-8 du code rural et L. 141-9 du code de la voirie communale, qui font obstacle à ce que la commune puisse s'opposer à ce qu'il utilise la voirie afin d'accéder à sa propriété pour exploiter sa forêt ; - la décision critiquée lui cause un préjudice résultant d'un manque à gagner concernant son exploitation, qui peut être estimé à 5 500 euros, et auquel il convient d'ajouter les frais d'expertise ; .................................................................................................................... Vu II°) l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 20 février 2007 transmettant à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application des dispositions de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. MALGOUYVRES enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 11 février 2007 ; Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 07VE00436, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Sottas ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403689 en date du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2004 du maire de la commune de Saint-Yon lui refusant l'autorisation de procéder à un abattage d'arbres ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner personnellement le maire de la commune de Saint-Yon à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner le maire de la commune de Saint-Yon au versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation en ce qui concerne les textes dont il a fait application ; - contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, le maire avait été informé de la teneur de la coupe par le biais de la société chargée de procéder à l'abattage et a également reçu toute précision utile par voie de courrier ; - la commune était ainsi parfaitement informée de l'état de la route avant les coupes et des modalités de l'intervention ; - le motif retenu par le maire dans sa décision est d'ailleurs moins explicite que celui évoqué par le tribunal ; - la commune a méconnu les dispositions des articles L.2213-4 du code général des collectivités territoriales, L.161-8 du code rural et L.141-9 du code de la voirie communal, qui font obstacle à ce que la commune puisse s'opposer à ce qu'il utilise la voirie afin d'accéder à sa propriété pour exploiter sa forêt ; - la décision critiquée lui cause un préjudice résultant d'un manque à gagner concernant son exploitation, qui peut être estimé à 5500 euros, et auquel il convient d'ajouter les frais d'expertise ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, propriétaire de deux parcelles boisées, cadastrées B 1325 et B 1330, situées sur le territoire de la commune de Saint-Yon et incluses dans un espace boisé classé par le plan d'occupation des sols de la commune, a sollicité une première fois, le 23 octobre 2003, auprès du maire de la commune de Saint-Yon, la délivrance d'une autorisation d'abattage d'arbres afin d'entretenir les bois et de remédier aux risques résultant de la présence d'arbres trop âgés ; qu'il a ensuite renouvelé oralement sa demande, au cours du mois d'avril 2004, en modifiant l'ampleur des travaux à effectuer ; que, par lettre du 29 juin 2004, le maire de la commune de Saint-Yon l'a informé que, compte tenu de l'imprécision de sa demande, notamment en ce qui concerne le nombre d'arbres devant être abattus, et de sa volonté d'utiliser un véhicule de 40 tonnes, il ne pouvait lui délivrer son accord ; que M. X relève appel, par les deux requêtes susvisées, du jugement en date du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 07VE00320 et n° 07VE00436 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Yon : Considérant que si M. X demande la condamnation de la commune de Saint-Yon à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du refus de la commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) » ; que, si les visas du jugement attaqué font mention, sans davantage de précision, du code de l'urbanisme, les motifs du même jugement reproduisent le texte des dispositions des articles L. 310-1 et R. 130-2 dudit code dont le tribunal a fait application ; que ces dispositions suffisaient à justifier la solution qu'il a adoptée ; que le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision du 29 juin 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision critiquée : « (...) Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 130-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision critiquée : « La demande d'autorisation, établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est, ainsi que le dossier qui l'accompagne, présentée en 4 exemplaires par le propriétaire du terrain (...). Cette demande peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées, le cas échéant, sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantations que le propriétaire s'engage à exécuter (...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toute demande de délivrance d'une autorisation d'abattage d'arbres appartenant à un espace boisé classé doit impérativement préciser le nombre d'unités devant faire l'objet des travaux de déboisement envisagés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X ne détaillait pas le nombre d'arbres qu'il envisageait d'abattre et, dès lors, n'était pas conforme aux prescriptions des articles L. 130-1 et R. 130-2 précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de la commune de Saint-Yon a pu, pour ce seul motif, refuser de donner suite à la demande dont il était saisi par M. X ; qu'il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Yon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Saint-Yon d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 07VE00320 et n° 07VE00436 de M. X sont rejetées. Article 2 : Il est mis à la charge de M. X le versement à la commune de Saint-Yon d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE00320-07VE00436 2
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