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07VE02725

CETATEXT000020219814 J0_L_2008_12_000000702725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/12/2008, 07VE02725, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02725 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GAUTIER M. Jean-Eric SOYEZ Mme GRAND d'ESNON Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2007 et le mémoire complémentaire enregistré en télécopie le 14 décembre 2007 et en original le 17 décembre 2007, présentés pour Mlle Fatima X, demeurant chez Mme Abbassia X, épouse Y, ..., par Me Gautier ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706493 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a assigné un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle rapporte la preuve de la nationalité française de son fils ; à titre subsidiaire, qu'elle doit bénéficier des stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de la délégation d'autorité parentale de sa tante française ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, née en Algérie en 1982, relève appel du jugement du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a assigné un pays de destination ; Sur la légalité du refus de un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un Français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant, d'une part, qu'à supposer même qu'à l'appui de sa demande de carte de résidence présentée le 29 septembre 2006, Mlle X se soit prévalue de la naissance de son fils Rachad Ilian, le 28 avril 2006, ce dernier n'a été reconnu par M. Z, de nationalité française, que le 12 décembre 2007 ; qu'ainsi, à la date du refus de titre de séjour, elle ne pouvait prétendre à la qualité d'ascendant de Français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'alinéa 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si la requérante allègue avoir été recueillie à l'âge de 14 ans par sa tante de nationalité française, à qui l'autorité parentale a été déléguée en 1996, et chez qui ses deux demi-frères et soeurs résident également, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de ce que l'intéressée ne réside effectivement en France que depuis 2001, des conditions et de la durée de son séjour dans ce pays, et de ce qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays, le refus de séjour ait méconnu les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni qu'il soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la mesure d'éloignement et la décision assignant à Mlle X un pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » ; Considérant qu'eu égard à son caractère déclaratif, une reconnaissance d'enfant naturel est opposable à une mesure d'éloignement, prise, même antérieurement, à l'encontre de ses parents, si ceux-ci subviennent à son entretien ; que, dans ces conditions, la circonstance que le jeune Rachad Ilian ait été reconnu par son père et ait ainsi acquis la nationalité française après la décision attaquée, fait obstacle à la mesure d'éloignement de sa mère ; qu'il suit de là que cette mesure et la décision assignant à Mlle X un pays de destination ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui assigne un pays de destination, et à obtenir, dans cette mesure, l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la demande de titre de séjour présentée par Mlle X et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0706493 en date du 9 octobre 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mlle X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a prononcé une mesure d'éloignement et assigné un pays de destination. Article 2 : L'arrêté du 22 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de Mlle X et lui a assigné un pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de titre de séjour présentée par Mlle X et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Article 4 : L'Etat versera à Mlle X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1000 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. N° 07VE02725 2

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