CETATEXT000020219822 J1_L_2009_01_000000504293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/01/2009, 05PA04293, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04293 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN MICHEL Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour M. Y X, demeurant ... en Polynésie Française, par Me Michel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0400221 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Port autonome de Papeete à l'indemniser des préjudices qu'il a subis en raison de la résiliation par le port de son autorisation d'occupation du domaine public ; 2°) de condamner le Port autonome de Papeete, à titre principal, à lui verser les sommes de 5 579 555 FCP et 15 021 000 FCP au titre de l'article 10 alinéa 2 du cahier des charges (remblai et hangar), 12 710 868 FCP et 9 000 000 FCP pour l'année 2003 sauf à parfaire de 1 500 000 FCP par mois jusqu'à son relogement en réparation de son préjudice (coût de relogement et perte d'exploitation), à titre subsidiaire, à lui verser les sommes de 12 170 868 FCP pour ses coûts de relogement et de 9 000 000 pour la perte d'exploitation de l'année 2003 sauf à parfaire de 1 500 000 FCP par mois jusqu'à son relogement effectif, lesdites sommes assorties de l'intérêt légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete et de son agent comptable une somme de 330 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le cahier des charges en date du 13 mars 1968 ; Vu la convention d'occupation 96/57 signée le 1er décembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une convention signée le 1er décembre 1997 pour une durée de dix ans, le Port autonome de Papeete a consenti à la société Sochana, représentée par M. X, l'occupation d'une parcelle de terrain de 1 040 m² faisant partie de son domaine public situé en zone des constructions navales ; que M. X relève appel du jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Port autonome de Papeete à l'indemniser des préjudices qu'il a subis en raison de la résiliation, le 29 janvier 2003, de son autorisation d'occupation du domaine public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevée par le Port autonome de Papeete ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X soutient que les juges de première instance aurait statué ultra petita en estimant que le cahier des charges avait une portée contractuelle ; que toutefois l'appréciation portée par les premiers juges sur la nature et la portée juridique de ce document versé aux débats relève du raisonnement juridique constituant le bien-fondé du jugement attaqué ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les juges de première instance auraient statué ultra petita ; Sur le bien fondé : Considérant, en premier lieu, M. X soutient que le Port autonome l'aurait induit en erreur sur l'étendue de ses droits en acceptant que M. et Mme Le Prado cèdent leur fond de commerce et les immeubles construits sur le domaine à la société Sochana dont il était alors le gérant et associé alors même que les règles de la domanialité publique sont exclusives de la législation commerciale ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 10 mai 1984, le directeur du Port autonome avait indiqué expressément à M. Le Prado, précédent occupant du lot n° 18, que la cession à la société Sochana était conditionnée par la signature d'une nouvelle convention d'occupation temporaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sochana a conclu ladite convention le 11 mars 1985 ; que, dans ces conditions, M. X, à qui il appartenait en sa qualité de gérant de la société signataire de s'informer sur la portée des engagements qu'il prenait en son nom, ne saurait prétendre que le Port autonome aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en lui faisant signer cette convention d'occupation du domaine ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le motif d'intérêt public invoqué par le port pour procéder à la résiliation de la convention était erroné dès lors que la parcelle dont il avait l'usage n'aurait finalement pas été utilisée comme voie d'accès sur le chantier des travaux d'extension du quai de cabotage n° 5 et de la construction d'un nouveau quai de réparations navales ; que, d'une part, le caractère d'intérêt général des travaux qui ont été réalisés est constant ; que, d'autre part, à supposer acquise, la circonstance que la parcelle n° 18 n'aurait pas été utilisée dans la réalisation des travaux entrepris sur le domaine public, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision de résiliation, le Port autonome aurait eu connaissance de ce que ce terrain, situé à proximité immédiate du site où les travaux ont été réalisés, ne serait pas utilisé ; qu'ainsi en estimant que la parcelle n° 18 serait utile à la réalisation des opérations de travaux sur son domaine le Port autonome n'a commis aucune erreur susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. X ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la résiliation de la convention d'occupation litigieuse aurait été prononcée en dehors de tout motif d'intérêt général ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention n° 96/57 relative à l'occupation d'un terrain, lot n° 18 de la zone des constructions navales de Motu-Uta souscrit le 1er décembre 1997 entre M. X et le Port autonome de Papeete : « Le Port autonome de Papeete autorise l'amodiataire à occuper, aux conditions ci-après et conformément aux dispositions régies par le cahier des charges adopté par le conseil d'administration du Port autonome de Papeete, par une délibération n° 2/68, rendue exécutoire par arrêté n° 1019/FF du 11 avril 1968, un terrain d'une superficie de 1 040 mètres carrés sur le port de Papeete à Motu-Uta, en zone des constructions navales, lot n° 18... » ; qu'aux termes des stipulations du b) de l'article 7.1 de cette même convention : « La résiliation de la convention pour un motif d'intérêt public avant l'expiration du terme fixé ne donnera lieu à aucune indemnisation de l'amodiataire évincé, pour les ouvrages, constructions et installations expressément autorisées ou non par le Port autonome de Papeete. » ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 10 dudit cahier des charges : « Dans le cas particulier prévu à l'article 8-5, le locataire évincé aura droit à une compensation ou à une indemnité pour les installations des constructions non démontables. / Cette indemnité sera fixée par un expert choisi d'un commun accord. / Le locataire évincé bénéficiera d'un droit de priorité pour la location d'une autre parcelle devenue libre à la location » ; Considérant, d'une part, que M. X relève que les dispositions précitées du cahier des charges et de la convention relatives au droit à indemnisation de l'occupant évincé sont contradictoires ; qu'il soutient que, dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer uniquement les dispositions du cahier des charges qui, du fait de leur nature réglementaire, priment sur les dispositions contractuelles ; que toutefois, lorsque qu'un contrat a été conclu en référence expresse à un cahier des charges à portée générale, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions de ce dernier deviennent partie intégrante du contrat et acquièrent ainsi une nature contractuelle ; que, dès lors, les deux articles contradictoires susvisés doivent être considérés comme ayant la même valeur juridique mais n'ayant pas la même portée ; que les dispositions de l'article 10 du cahier des charges ont une portée générale tandis que les stipulations de l'article 7-1b de la convention conclue entre la société Sochana et le Port autonome présentent un caractère particulier propre à cette convention ; que, du fait de la volonté des parties cocontractantes qui les ont spécifiquement prévues, les dispositions contractuelles particulières dérogatoires ont seules vocation à s'appliquer au cas d'espèce ; que, dans ces conditions, M. X ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un éventuel préjudice relatif aux constructions et remblais réalisés sur le terrain objet de la convention d'occupation précaire ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que le Port autonome était tenu contractuellement de lui proposer en priorité une nouvelle parcelle devenue libre à la location en application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 10 du cahier des charges, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'une telle situation se serait produite ; que la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle précédemment occupée par la société Sochana n'ait été ni utilisée par le Port autonome ni réoccupée ne permet pas de considérer qu'elle était pour autant libre à la location ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait prétendre à une indemnisation pour des frais de relogement, par ailleurs non réalisé ; Considérant, enfin, que M. X soutient que son éviction a occasionné un préjudice commercial lié à un manque à gagner résultant de la résiliation ; qu'il ressort toutefois des stipulations des pièces de la convention que ce type de préjudice n'est pas indemnisé contractuellement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes d'indemnisations ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions du Port autonome de Papeete présentées sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Port autonome de Papeete tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA04293 nh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.