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07PA01157

CETATEXT000020219825 J1_L_2009_01_000000701157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/01/2009, 07PA01157, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01157 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MILON Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE NANDY, représentée par son maire, par Me Milon ; la COMMUNE DE NANDY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404111 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de préemption prise par son maire le 3 décembre 2003 ; 2) de mettre à la charge de la société Imarvest.fr la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Heriard-Dubreuil pour la COMMUNE DE NANDY, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que la COMMUNE DE NANDY soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la société Imarvest.fr avait la qualité d'acquéreur évincé dès lors que la promesse synallagmatique signée le 6 juin 2003 contenait une condition suspensive selon laquelle l'acquéreur s'engageait à déposer la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la signature de la promesse ; que, toutefois, comme l'a indiqué le tribunal, cette condition suspensive n'était réalisée qu'après un délai de huit jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'acquéreur par le vendeur qui, en l'espèce, n'est jamais intervenue ; que, dès lors, la promesse de vente n'était pas caduque ; qu'ainsi, la société Imarvest.fr pouvait se prévaloir de sa qualité d'acquéreur évincé lui donnant un intérêt pour agir contre la décision litigieuse ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de préemption : Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : «... le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire: (..) b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui » ; Considérant que la COMMUNE DE NANDY saisie d'une déclaration d'intention d'aliéner concernant un terrain de 4 415 m² comportant un ensemble immobilier à usage hôtelier a indiqué qu'elle entendait exercer son droit de préemption par une lettre du 3 décembre 2003 à laquelle était annexée la délibération de son conseil municipal du 28 novembre 2003, indiquant que la promesse de vente sera conclue « à des conditions financières supérieures à l'estimation des domaines, et pour un montant qui n'excède pas le prix demandé par le vendeur » ; qu'en l'absence de mention précise concernant l'acceptation du prix proposé ou l'offre d'un autre prix la décision de préempter ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 213-8 sus-rappelé et était, dès lors, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NANDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 décembre 2003 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NANDY est rejetée. 2 N° 07PA01157 nh

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