CETATEXT000020219826 J1_L_2009_01_000000702481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/01/2009, 07PA02481, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02481 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN TAITHE Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Y X, demeurant ..., par Me Taithe ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506441/1 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2005 par laquelle le maire de la commune de Montry a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 18 rue de Condé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Montry de reprendre l'instruction de leur demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Montry approuvé le 14 janvier 2000 et modifié le 24 juin 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Savignat pour M. et Mme X et celles de Me Heriard-Dubreuil pour la commune de Montry, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 15 janvier 2009 présentée pour M. et Mme X, par Me Taithe ; Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 du maire de Montry opposant un refus à leur demande de permis de construire aux motifs que le projet, situé en zone inondable, était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le terrain avait fait l'objet d'un remblai non autorisé et que le projet de construction était édifié sur un emplacement classé réservé par le plan d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ; que, par ailleurs, le projet d'intérêt général (PIG) Marne, intégré au plan d'occupation des sols de la commune de Montry approuvé par délibération du conseil municipal du 14 janvier 2000, prévoit que dans les zones B où la hauteur de submersion est supérieure à un mètre lors de la crue de référence « toute construction nouvelle est interdite » ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que le terrain naturel d'assiette de la construction projetée est situé en zone inondable B correspondant à la zone d'expansion des crues dont l'altitude est comprise entre les cotes 45,02 et 45,17 NGF ; qu'ainsi, la hauteur de submersion est supérieure à un mètre par rapport à la crue de référence de 1955 située à 46,36 NGF normal ; que s'il est vrai qu'un remblai a été effectué sur le terrain, ce dernier qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a pas été régulièrement autorisé par le maire de la commune, ne permet pas de transformer les caractéristiques du terrain naturel ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article UB 1-2 du plan d'occupation des sols, dans les zones A ou B aux aléas les plus forts toute construction nouvelle ou extension de l'emprise au sol des constructions existantes sont interdites ; que, par suite, le maire de la commune de Montry ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, légalement se fonder sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer même d'office ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier sous réserve que les parties aient été à même de présenter des observations sur ce point ; qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction projetée était situé dans une zone B où la hauteur de submersion est supérieure à un mètre dans laquelle toute construction nouvelle est interdite en application des dispositions du plan d'occupation des sols, approuvé par délibération du 14 janvier 2000, qui intègre les prescriptions du PIG Marne ; qu'ainsi, le maire était tenu, pour ce seul motif, de rejeter le permis de construire sollicité ; que, par suite, le moyen des requérants tiré de ce que la commune ne pouvait leur opposer que le projet de construction était édifié sur un emplacement réservé dès lors que ledit emplacement avait fait l'objet d'une procédure de délaissement est inopérant et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Montry en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA02481 nh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.