CETATEXT000020219827 J1_L_2009_01_000000704053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/01/2009, 07PA04053, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04053 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CHEMOUILLI Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709895/6-3 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 23 mai 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Y X en l'obligeant à quitter le territoire français et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du, 23 mai 2007 le PREFET DE POLICE a refusé à Mme Y X le titre de séjour qu'elle avait demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 28 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que pour annuler le refus de titre de séjour opposé à Mme X, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, Mme n'apporte aucun élément permettant d'établir d'une part les liens qu'elle aurait avec des membres de sa famille installée en France, d'autre part il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de ses enfants, par ailleurs marié avec une ressortissante française, en assume l'entretien et l'éducation ; que, dès lors, l'arrêté du 23 mai 2007 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs documents médicaux circonstanciés que la fille aînée de Mme X, née le 27 mai 2003, souffre d'un diabète insulino-dépendant non stabilisé nécessitant eu égard à son jeune âge un suivi spécialisé et pluridisciplinaire dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi qu'un tel suivi pourrait se faire en Côte d'Ivoire ; qu'eu égard au très jeune âge de l'enfant, son état de santé nécessite la présence de sa mère auprès d'elle ; qu'ainsi, en prenant à l'encontre de Mme X l'arrêté du 23 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le PREFET DE POLICE a entaché ledit arrêté d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 28 septembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2007 refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l' Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA04053 nh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.