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07PA04220

CETATEXT000020219829 J1_L_2009_01_000000704220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/01/2009, 07PA04220, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04220 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GACON Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 20 décembre 2007, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710064 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de refus de titre de séjour en date du 22 mai 2007 refusant un titre de séjour à Mme Z Y et l'obligeant à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2007 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire qui avait été délivrée à Mme Y ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté contesté : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité capverdienne, réside depuis 1999 sur le territoire français où elle travaille en qualité d'employée de maison depuis 2001 et a bénéficié de titre de séjour jusqu'en 2006 ; qu'elle élève seule ses deux enfants de 21 et 8 ans scolarisés en France, sa fille en première année de licence de mathématiques à l'Université Paris II et son fils, de nationalité portugaise, en classe primaire ; qu'au vu de l'avis du médecin chef de la préfecture de police de Paris pris le 9 février 2007 et des certificats médicaux versés au dossier, l'état de santé de Mme Y nécessite une prise en charge médicale en service cardiologie pour une surveillance régulière d'une cardiopathie valvulaire dont elle est porteuse depuis une intervention chirurgicale à coeur ouvert le 4 septembre 1999 à l'Hôpital Broussais à Paris ; qu'elle est également astreinte à un traitement anti-coagulant et à des analyses biologiques régulières après un accident cérébral vasculaire pour lequel elle a été hospitalisée en décembre 2005 en urgence à la clinique Hoffmann de Rosny-sous-Bois ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a considéré que, compte tenu de la vie privée et familiale de l'intéressée sur le territoire français et de son état de santé, le PREFET DE POLICE, en rejetant par la décision attaquée la demande de titre de séjour de Mme Y, a commis une erreur manifeste des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Hélène Gacon , avocat de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Maître Hélène Gacon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Hélène Gacon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 2 N° 07PA04220

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