CETATEXT000020219830 J1_L_2009_01_000000704315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/01/2009, 07PA04315, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04315 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MATINGOU Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour Mme Z X, demeurant chez Y 1..., par Me Matingou ; Mme X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0608646 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2006 ; 3) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité togolaise, a sollicité le 23 juin 2006 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 19 septembre 2006, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que Mme X relève appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle souffre d'une hépatite C virale chronique, avec des douleurs lombaires, et une hypertension artérielle sévère nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Togo ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux versés par la requérante qui restent trop généraux pour inverser l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que le défaut de prise en charge de cette affection entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme X fait grief au préfet de Seine-et-Marne de ne pas avoir vérifié qu'elle ne rentrait pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; que de ce fait, l'intéressée ne peut faire valoir que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne est entaché d'une erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X soutient que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 19 septembre 2006 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que s'il est constant qu'elle vit chez sa fille, titulaire d'un titre de séjour et que trois de ses frères et soeurs ont la nationalité française et résident sur le territoire national avec leurs enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 45 ans, que ses deux autres enfants vivent actuellement dans son pays d'origine, le Togo, où ils poursuivent leurs études et qu'elle y a également encore deux frères et leurs familles ; qu'elle ne justifie pas de circonstances particulières qui rendrait son séjour en France indispensable à la préservation de son droit à mener une vie familiale ; que, dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que si, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 », que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Seine-et-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA04315 nh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.