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07PA04469

CETATEXT000020219831 J1_L_2009_01_000000704469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/01/2009, 07PA04469, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04469 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN JOVE DEJAIFFE Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête enregistré le 20 novembre 2007, présentée pour M. Kadid X, demeurant chez Z ..., par Me Jove Dejaiffe ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0608605 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande en date du 28 avril 2006 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de statuer à nouveau sur sa demande d'admission au séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement Considérant que M. X, de nationalité turque, a, par une lettre du 28 avril 2006 réceptionnée le 9 mai 2006, sollicité du préfet de Seine-et-Marne un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 30 novembre 2006, M. X a introduit une demande devant le Tribunal administratif de Melun contre le refus implicite de rejet du préfet ; que M. X relève appel du jugement en date du 13 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; que M. X n'allègue pas avoir sollicité du préfet la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X fait valoir que le refus de séjour porte à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'il réside en France, selon ses dires, depuis 2002, qu'il serait le père d'un enfant de nationalité française, qu'il aurait des projets de vie commune avec la mère de l'enfant, elle aussi de nationalité française, qu'il est en possession d'une promesse d'embauche et a développé des liens sociaux ; que toutefois, M. X ne justifie pas de sa paternité et de ses projets de vie familiale, qu'il établit pas davantage avoir noué des relations privées intenses en France ; que le fait qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche est sans influence sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. X en France à la date de la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. X invoque être le père d'un enfant né en France d'une mère française, il ne l'établit pas ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3-1 de ladite convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04469

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