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08PA00905

CETATEXT000020219832 J1_L_2009_01_000000800905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/01/2009, 08PA00905, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00905 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN OKPOKPO Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour Mme Y demeurant ..., par Me Okpokpo ; Mme KAMARA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717872/5 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 octobre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Z, de nationalité nigériane, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-11 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 12 octobre 2007, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Z relève appel du jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande en tant qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que si le courrier en date du 4 octobre 2007 adressé par la requérante au préfet de police est de nature à démontrer que ce dernier a été saisi d'une demande de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet élément n'avait pas été porté à la connaissance du Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, Z ne saurait utilement reprocher au tribunal de ne pas avoir examiné la légalité de la décision au regard de ces dispositions en constatant que sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées n'était pas établie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué indique les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision litigieuse sans que l'absence d'indication précise des motifs de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'affecte la motivation de l'arrêté au regard des exigences fixées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ; (...) » ; que Z s'est mariée le 28 janvier 2006 avec un ressortissant sierra-léonais admis au statut de réfugié et non à celui d'apatride ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si Z a épousé un ressortissant sierra-léonais titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a initié une procédure en vue d'une procréation médicalement assistée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée en France le 3 juin 2002, à l'âge de 27 ans et qu'elle conserve des attaches familiales fortes avec son pays d'origine où réside son enfant Fatima, née en 1998 ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Z en France, l'arrêté du préfet de police n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si l'intéressée fait valoir que sa vie serait toujours en danger en cas de retour forcé dans son pays d'origine et qu'elle risque d'y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article susmentionné, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Z est rejetée. 2 N° 08PA00905

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