CETATEXT000020219833 J1_L_2009_01_000000801976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/01/2009, 08PA01976, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01976 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN VITEL Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07206663/5 du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 novembre 2007 refusant à M. Y X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les observation de Me Roche pour M. X, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 30 novembre 2007 d'un arrêté du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion, dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France le 19 juillet 2002, à l'âge de 22 ans ; qu'il a été accueilli par son père, qui réside régulièrement en France depuis 1975 ; que son frère et sa soeur aînés résident également en France depuis 1997 et 1998 sous couvert de cartes de résident, ainsi que par plusieurs autres membres de sa famille, oncles, tantes et cousins titulaires de cartes de résident ou de nationalité française ; que sa mère et le dernier de ses frères sont entrés en France au cours de l'année 2005 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il soit célibataire et sans charge de famille, M. X dispose en France de l'ensemble de ses attaches familiales ; que le PREFET DE POLICE ne conteste pas sérieusement qu'il serait isolé dans son pays d'origine ainsi que la réalité de son séjour habituel en France depuis 2002, au sujet de laquelle M. X fournit divers documents constitutifs d'un faisceau d'indices ; que la circonstance qu'il soit domicilié chez l'un de ses oncles ne saurait, à elle seule, remettre en cause la réalité des liens qui l'unissent à ses attaches parentales et fraternelles ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que M. X ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la décision litigieuse du30 novembre 2007 est de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M. X : Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées dès lors que le présent arrêt, qui rejette la requête du PREFET DE POLICE, confirme le jugement du Tribunal administratif de Paris qui avait fait droit auxdites conclusions ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 2 N° 08PA01976
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.