CETATEXT000020219887 J4_L_2008_03_000000700838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2008, 07NT00838, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00838 1ère Chambre autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 2 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 05-1578 et 05-1964 en date du 8 février 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a accordé à Mme X une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de remettre à la charge de Mme X les impositions susmentionnées déchargées par le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui exerce en qualité de fonctionnaire territorial la profession de professeur de musique à l'école municipale de musique de Joué-Lès-Tours (Indre-et-Loire), a déclaré avoir perçu en 2001 et 2002 dans la catégorie des traitements et salaires, d'une part, en sa qualité d'enseignante, des salaires pour un montant de respectivement 16 596 euros et 17 612 euros et, d'autre part, à raison d'activités artistiques, les sommes de respectivement 487 euros et 179 euros ; que le service a substitué aux frais réels que l'intéressée avait déduits au titre de ces deux années la déduction forfaitaire de 10 % ; que, dans sa réclamation, Mme X a demandé à bénéficier de deux déductions forfaitaires de respectivement 14 et 5 % sur l'ensemble de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires en se prévalant de l'instruction administrative du 30 décembre 1998 n° 5 F-1-99 ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi le Tribunal administratif d'Orléans qui, par le jugement attaqué, a fait droit à sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'instruction susmentionnée du 30 décembre 1998 relative au régime des frais réels : “A. Artistes musiciens : (...)
- (...) La déduction accordée au titre de l'amortissement des instruments de musique et des frais accessoires, ainsi que des matériels techniques à usage professionnel, est fixée à 14 % du montant total de la rémunération nette annuelle ès qualités à l'impôt sur le revenu, y compris, le cas échéant, les rémunérations perçues au titre d'une activité d'enseignement artistique, exercée notamment dans les conservatoires ou écoles de musique, ainsi que les allocations ou remboursements pour frais professionnels perçus qui doivent, sous réserve des indemnités mentionnées au paragraphe D ci-dessous, être rapportées aux rémunérations imposables (...) C. Ensemble des professions artistiques (...)
- A titre de simplification, il sera admis que les dépenses suivantes : frais vestimentaires et de coiffure, de représentation, de communications téléphoniques à caractère professionnel, de fournitures diverses (partitions, métronome, pupitre ...) ainsi que les frais de formation et les frais médicaux spécifiques autres que ceux engagés par les artistes chorégraphiques et les artistes lyriques, solistes ou choristes, soient prises en compte dans le cadre d'une déduction égale à 5 % de la même rémunération nette annuelle que celle définie, et éventuellement plafonnée, aux paragraphes A et B ci-dessus (...) La déduction de 5 % bénéficie aux artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, aux artistes musiciens, aux choristes, aux chefs d'orchestre ainsi qu'aux régisseurs de théâtre” ; Considérant qu'il résulte des termes de cette instruction que le bénéfice des déductions en cause est réservé aux artistes musiciens percevant une rémunération es qualités et exerçant, le cas échéant, une activité d'enseignement artistique ; qu'elle ne subordonne pas l'application des déductions en cause à la rémunération de l'activité d'enseignement artistique à la condition que l'exercice de cette activité par le contribuable présente un caractère accessoire par rapport à celle d'artiste musicien ; que, pour opposer ce caractère accessoire, le ministre ne peut utilement se prévaloir des règles d'application de l'ancien article 5 de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels ; que, par suite, alors même que Mme X a tiré en 2001 et 2002 l'essentiel de ses revenus de son activité professionnelle de professeur de musique, les sommes perçues à raison de son activité artistique ne revêtant qu'un caractère accessoire, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à Mme X une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 au motif que l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration dans son instruction du 30 décembre 1998 autorisait le contribuable à bénéficier des déductions forfaitaires susmentionnées, sans distinction des rémunérations acquises au titre d'une activité d'artiste musicien et de celles acquises au titre d'une activité d'enseignement de la musique ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Fabienne X. N° 07NT00838 2 1