CETATEXT000020219888 J4_L_2008_11_000000800869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/21/98/CETATEXT000020219888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2008, 08NT00869, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00869 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour M. Malhaz X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2746 en date du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Malhaz X, ressortissant géorgien, interjette appel du jugement en date du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X, qui est entré sur le territoire français le 6 août 2003, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante russe d'origine tchétchène, qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 30 novembre 2002 et que le renvoi de chacun des parents dans son pays d'origine respectif aurait pour effet de scinder la cellule familiale ; que, toutefois, M. X n'établit pas qu'il ne pourrait mener avec son épouse, dans l'un ou l'autre pays, et, en tout état de cause, hors de France, une vie privée et familiale avec son enfant ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté du préfet de la Manche n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que, M. X et son épouse étant tout deux en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, à ce que les deux parents reconstituent la cellule familiale dans un autre pays ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prescrivant à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malhaz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. 2 N° 08NT00869 1